Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2025. Un salarié, engagé en qualité de cadre au forfait jours, a subi une mise à pied conservatoire prolongée lors de pourparlers avortés de rupture conventionnelle, puis un arrêt pour syndrome dépressif avant une inaptitude prononcée le 24 octobre 2017 et un licenciement pour inaptitude le 16 novembre 2017. Le conseil de prud’hommes de Paris, le 25 octobre 2021, a annulé la convention de forfait, reconnu le harcèlement moral et prononcé la nullité du licenciement, allouant des dommages et intérêts, un rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité de préavis.

L’employeur a relevé appel, contestant le harcèlement, le quantum et les heures, et sollicitant le rejet des demandes. Le salarié a conclu à la confirmation de la nullité et, subsidiairement, à l’absence de cause réelle et sérieuse, tout en réitérant ses prétentions salariales. La question posée à la cour tenait à l’appréciation de faits de pression et d’incertitude prolongée au regard du régime probatoire aménagé en matière de harcèlement moral, ainsi qu’aux effets de leur caractérisation sur la rupture pour inaptitude et sur les demandes accessoires.

La cour rappelle le texte de référence: « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Elle précise encore que, « en vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ». Au regard des éléments produits, « Le harcèlement est en conséquence caractérisé ». La rupture consécutive « produit les effets d'un licenciement nul », de sorte qu’« Il y a donc lieu d'écarter la barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ». Par ailleurs, « à défaut de respect des conditions de validité […] la convention de forfait doit être déclarée nulle », tandis que l’attribution d’heures supplémentaires « ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle ».

 

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