Par un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, la juridiction a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident allégué par un salarié, employé comme opérateur logistique. Le litige portait sur la matérialité d’un événement dommageable au temps et au lieu du travail, condition préalable à la présomption d’imputabilité.
Les faits tiennent à une douleur dorsale ressentie lors d’un soulèvement de charge sur le site de l’employeur. Un certificat médical initial a été établi le lendemain, décrivant une « lombosciatique bilatérale » consécutive à l’effort invoqué. La date de l’événement a fluctué dans les pièces, entre le 13 et le 14 septembre, sur deux années mentionnées différemment. La cour retient celle figurant au certificat médical et aux mentions du dossier de la caisse.
La caisse a refusé la prise en charge après enquête. La commission de recours amiable a confirmé ce refus. Le pôle social a jugé le recours mal fondé, relevant l’absence de témoin direct et le caractère imprécis des attestations versées. L’appelant sollicitait l’infirmation du jugement, la reconnaissance du caractère professionnel de l’événement, et des condamnations accessoires. L’intimée concluait à la confirmation.
La question de droit tenait à la preuve de la survenance d’un événement précis au temps et au lieu du travail, distincte de la preuve du lien causal, afin de faire jouer la présomption d’imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale. La Cour d'appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement, estime les corroborations insuffisantes et condamne l’appelant aux dépens.
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