Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2025, la décision commente un litige relatif au recouvrement d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés. L’organisme de sécurité sociale avait notifié un indu initialement chiffré à 8 756,75 euros, réduit ensuite à 3 043,50 euros après réception de justificatifs salariaux, puis recouvré par retenues. La commission de recours amiable avait confirmé l’indu, et le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille avait rejeté les demandes de l’allocataire.
Sur appel, l’organisme a sollicité un renvoi en raison d’écritures tardives, l’appelante a maintenu des prétentions d’annulation de la décision de la commission, de décharge de l’indu, de dommages-intérêts et d’indemnité procédurale. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et à la confirmation du jugement. La cour a refusé le renvoi, déclaré l’appel recevable, confirmé le jugement, rejeté les demandes indemnitaires, et alloué une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La question portait d’abord sur les incidences procédurales d’écritures tardives et l’exigence de preuve de la notification du jugement pour apprécier la recevabilité de l’appel. Elle portait ensuite sur la charge de la preuve quant au mal‑fondé d’un indu d’AAH lorsque l’organisme produit des pièces explicatives. La cour énonce que « Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions », après avoir jugé l’appel recevable et refusé le renvoi.
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