Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2025. La décision règle un litige de répétition d’indu et de pénalité financière pour anomalies de facturation au regard de la NGAP.
Un contrôle a conduit, le 17 octobre 2017, à notifier un indu de 25 084,25 euros pour actes fictifs, erreurs de cotation et suractivité déclarée. Une pénalité de 26 020,08 euros a suivi le 13 novembre 2018, sur le fondement des mêmes griefs articulés contre la professionnelle de santé.
La commission de recours amiable a rejeté la contestation, tandis qu’un recours juridictionnel a été engagé devant les juridictions sociales, puis joint. Par jugement du 1er février 2024, la juridiction de première instance a validé l’indu et la pénalité, outre une condamnation au titre de l’article 700.
En appel, la professionnelle admet certains postes mineurs, mais conteste les actes réputés fictifs et le calcul d’une suractivité fondée sur la durée des séances. Elle sollicite l’annulation, à défaut la réduction, de la pénalité, tandis que l’organisme gestionnaire requiert confirmation intégrale des sommes mises à sa charge.
La question posée tenait à la preuve de l’indu au regard des exigences de la NGAP, et à la proportion d’une sanction financière distincte de la répétition. La cour rappelle que « Il résulte de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations ». Elle souligne encore que « Il résulte de l'article 5 C de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ( civ.2e., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770) ». Elle confirme l’indu, mais réduit la pénalité, appréciée comme excessive au regard des faits retenus.
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