Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 9 septembre 2025, la décision confirme intégralement un jugement prud’homal du 7 décembre 2022. Un salarié, engagé en 2005 et transféré en 2018, avait été arrêté pour maladie non professionnelle de décembre 2019 à janvier 2021. À l’issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte, avec la mention selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». L’employeur a ensuite prononcé un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’intéressé contestait la rupture, arguait d’un défaut de consultation des représentants du personnel, d’un manquement à l’organisation de la visite de reprise dans le délai réglementaire, d’atteintes à la bonne foi contractuelle liées à la rémunération et au calcul des prestations de prévoyance, et soutenait l’origine professionnelle de l’inaptitude. Le premier juge l’avait débouté de l’ensemble des demandes. La cour confirme, retient la dispense de reclassement et de consultation en présence d’une inaptitude fermée, écarte toute faute dans l’organisation de la reprise faute de manquement imputable à l’employeur et de préjudice, refuse tout manquement relatif à la rémunération et à la prévoyance, et nie la preuve d’une cause professionnelle.
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