Rendue par la Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, le 9 septembre 2025, la décision tranche un litige de recouvrement de cotisations fondé sur la qualification de travail dissimulé entre 2014 et 2018. Le contentieux naît d’investigations pénales et d’un procès-verbal visant une activité non déclarée, suivis d’une lettre d’observations, de mises en demeure, puis du rejet d’un recours amiable. Le pôle social avait validé la période 2015-2018 et sursis pour 2014, en attendant l’issue pénale. Saisie par les deux parties, la Cour devait dire s’il convenait de surseoir jusqu’à l’arrêt à intervenir et si la fixation forfaitaire de l’assiette, opérée au titre de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, devait être validée. Elle retient, d’une part, qu’aucun sursis n’est nécessaire malgré un pourvoi pendant et, d’autre part, que l’assiette forfaitaire est légitimement déterminée au vu de l’absence de comptabilité et de l’importance des espèces. À ce titre, elle affirme que « S'il n'est pas définitif, cet arrêt de condamnation ne saurait pour autant justifier un quelconque sursis à statuer » et confirme la validation intégrale du redressement pour les années 2014 à 2018.

 

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