La Cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, a rendu le 9 septembre 2025 un arrêt au fond opposant une salariée comptable à son employeur agricole. Le litige naît d’un contrat à temps partiel à horaires variables, d’une mise en activité partielle durant la période sanitaire, puis d’un licenciement disciplinaire pour faute grave immédiatement après la reprise. La salariée sollicitait la requalification de son contrat en temps complet, des rappels de salaires, des indemnités de rupture et la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse.

Les faits utiles tiennent à la fixation d’une durée annuelle de 1 107 heures dans un cadre conventionnel prévoyant la variation de l’horaire, à l’absence alléguée de programme indicatif annuel et de respect du délai de prévenance, et à des semaines pouvant atteindre 34 heures. Après un premier rejet par le conseil de prud’hommes de Libourne le 8 décembre 2022, la salariée a interjeté appel, sollicitant infirmation, requalification et indemnisation, tandis que l’employeur demandait confirmation et, subsidiairement, une limitation des indemnités.

La question tranchée portait sur deux points centraux. D’abord, les conditions de prévisibilité du temps partiel et les exigences probatoires de l’employeur permettant d’éviter la « mise à disposition permanente » du salarié. Ensuite, la qualification des manquements invoqués au regard de la frontière entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire ouvrant la voie à un licenciement pour faute grave. La cour requalifie le contrat en temps complet, accorde les rappels afférents, retient un manquement à l’obligation de sécurité limité aux pauses, et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse sous barémisation légale. Elle énonce notamment: « Il en résulte que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet » ; puis, s’agissant du licenciement, « Par ailleurs, sauf mauvaise volonté délibérée, l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et partant ne peut justifier un licenciement disciplinaire » et « Son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes ».

 

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