Par un arrêt rendu le 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Colmar (chambre sociale) confirme le rejet d’une action en discrimination syndicale introduite par un salarié d’une entreprise de la métallurgie. L’intéressé, embauché à l’issue d’une alternance, invoquait des manquements persistants touchant les augmentations individuelles et la progression de classification. Saisi en 2019, le conseil de prud’hommes avait débouté l’ensemble des demandes indemnitaires et de reclassification.

Devant la juridiction d’appel, le salarié sollicitait la reconnaissance d’une discrimination, une reclassification au coefficient 305, des dommages-intérêts et des mesures d’instruction portant sur les bulletins d’autres employés. La formation de la mise en état avait préalablement refusé une production généralisée. L’arrêt précise d’abord la règle de discipline du dispositif sur la prescription, puis statue sur la charge probatoire en matière de discrimination, avant d’écarter les demandes accessoires. La question posée portait sur l’existence d’éléments laissant supposer une discrimination syndicale et, corrélativement, sur l’opportunité de mesures d’instruction et d’un repositionnement.

La juridiction d’appel rappelle, sur la fin de non-recevoir non reprise au dispositif, que « En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Sur le fond, elle énonce le mécanisme probatoire spécial: « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » La solution retient l’absence de faits laissant présumer une discrimination au regard des éléments produits et confirme le rejet des demandes principales et accessoires.

 

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