Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) a statué au fond sur la rupture d’un contrat de travail consécutive à une inaptitude déclarée en 2020. La salariée, embauchée en 2000 et promue à plusieurs reprises, avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un arrêt maladie prolongé, consécutif selon elle à une dégradation des conditions de travail.

Saisie après un jugement prud’homal ayant validé le licenciement, la cour était invitée à se prononcer d’abord sur l’existence de manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat, ensuite sur la requalification du licenciement pour inaptitude. L’appelante sollicitait des dommages et intérêts pour manquement aux obligations légales et contractuelles et la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intimé soutenait la légitimité des réorganisations opérationnelles, l’existence d’actions de prévention, et l’absence d’alerte individuelle probante.

La question tenait à la portée de l’obligation de sécurité au regard d’agissements manageriaux allégués, de la preuve de l’effectivité des mesures de prévention, et du lien causal entre un manquement et l’inaptitude non professionnelle. La juridiction d’appel a reconnu le manquement, requalifié la rupture, alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice, des congés payés afférents, et ordonné le remboursement à l’organisme d’assurance chômage dans la limite légale. Elle a rappelé, en des termes généraux, que « l’employeur qui est tenu d’une obligation de sécurité (…) doit en assurer l’effectivité » et que « ne méconnaît pas son obligation de sécurité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues ». L’analyse portera d’abord sur l’appréciation des manquements et leur preuve, puis sur la requalification de l’inaptitude et ses effets.

 

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