La cour d'appel de Bordeaux, le 9 septembre 2025, statue en matière prud'homale sur la qualification de harcèlement moral et ses effets sur la rupture. Le litige oppose un salarié, engagé depuis 2006 puis devenu responsable d'agence, à son employeur, à la suite d'un licenciement motivé par des résultats jugés insuffisants. Il invoque des agissements répétés, notamment la suppression du véhicule, l'absence de renforts et surtout une rétrogradation de fait matérialisée par l'organigramme et les supports professionnels. Le conseil de prud'hommes de Bordeaux a rejeté le harcèlement mais a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avant d'allouer des dommages et intérêts. En appel, le salarié sollicite la nullité pour harcèlement; l'employeur soutient la cause réelle et sérieuse et demande le rejet des prétentions adverses.
La question est de savoir si la combinaison des faits, et singulièrement une rétrogradation non formalisée, permet de présumer un harcèlement et d'entraîner la nullité de la rupture. La cour retient la présomption, affirme que "pris dans leur ensemble, ils laissent - eux - présumer l'existence d'un harcèlement moral", puis qualifie la rétrogradation en des termes nets. Elle juge en effet: "Ce déclassement, cette rétrogradation de fait, jamais formalisée, constitue un acte de harcèlement" et en déduit la nullité du licenciement.
**I. La qualification du harcèlement moral par la rétrogradation de fait**
**A.
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