La Cour d'appel de Montpellier, 4 septembre 2025 (3e chambre sociale), statue sur la gestion de l'instance d'appel et la sanction du défaut de diligences. Un appel a été interjeté en août 2020 contre un jugement social de première instance, puis l'instance a connu de longues suspensions procédurales. L'intimée a communiqué ses conclusions en août 2025, tandis que l'appelante a sollicité un renvoi pour reconclure, se disant en attente d'éléments complémentaires. La juridiction relève que « Au jour de l'audience, il s'est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d'appel. » Elle ajoute que « La demande de report n'est pas justifiée. »

Par ces motifs, la cour « Rejette la demande de renvoi », constate l'absence de diligences et écarte l'audiencement immédiat de l'affaire. Elle souligne que « La société appelante n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée. » Sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile, elle juge qu'« Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ». Le dispositif « Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite » sous conditions de conclusions et de notification préalable. Enfin, la cour « Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile. »

La décision tranche deux questions liées. D'une part, dans quelles circonstances l'absence de diligences de l'appelant justifie la radiation en appel malgré une demande de renvoi. D'autre part, quels sont les effets procéduraux de cette mesure, notamment quant au point de départ du délai de péremption prévu par l'article 386.

 

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