Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, RG n° 24/00910) statue sur un contentieux de recouvrement consécutif à la constatation d’un travail dissimulé. L’enjeu central concerne la régularité des actes de contrôle et de recouvrement, ainsi que l’étendue temporelle de l’action en présence d’un procès-verbal de travail illégal.

Les faits tiennent à des opérations de gendarmerie ayant révélé une minoration de chiffre d’affaires, suivies d’une lettre d’observations détaillant les reconstitutions opérées, puis de mises en demeure et de contraintes visant les années 2013 à 2015. Le litige porte sur la nécessité d’un avis de contrôle et de la charte du cotisant, la motivation des observations et des mises en demeure, la concordance des montants, la prescription, et la pertinence des reconstitutions.

Par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a validé les mises en demeure et les contraintes, rejeté les nullités, écarté la prescription, et confirmé les bases de calcul. Devant la cour, le cotisant sollicite l’infirmation du jugement en reprenant l’ensemble des griefs de forme et de fond. L’organisme de recouvrement conclut à la confirmation, invoquant la procédure spéciale en cas de travail dissimulé, la motivation suffisante des actes, et la prescription quinquennale.

La question de droit tient, d’une part, à la portée des garanties procédurales en présence d’un procès-verbal de travail illégal et, d’autre part, à l’application de la prescription quinquennale à l’intégralité de la période contrôlée, indépendamment du périmètre des poursuites pénales. La cour confirme la régularité des actes et l’absence de prescription, en retenant notamment que « les textes n’imposant pas dans ce type de contrôle la communication d'un avis préalable de contrôle , ni de la charte du cotisant », que « La lecture de la lettre d'observations permet d'écarter le moyen tiré de l'imprécision de la mention des pièces consultées », et que « Ils prévoient donc un délai de prescription quinquennale pour la délivrance d'une mise en demeure au titre des cotisations exigibles ».

 

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