La Cour d’appel de Nouméa, chambre sociale, 4 septembre 2025, statue sur une requête en rectification d’omission de statuer consécutive à un litige de travail. Le contentieux oppose un salarié enseignant à un employeur public, après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée et annulation de la rupture. L’arrêt du 16 décembre 2024 avait largement statué sur les conséquences financières, mais n’avait pas tranché la demande de frais irrépétibles.
Les faits utiles tiennent à une succession de contrats d’enseignement, à la rupture intervenue en 2019, puis à la réintégration et aux rappels salariaux déjà fixés. La juridiction d’appel avait confirmé les principales mesures indemnitaires, augmenté certains montants et reconnu la classification revendiquée. Elle avait aussi, par une mention ultérieurement qualifiée d’erreur matérielle, fixé des unités de valeur liées à l’aide judiciaire en appel.
Le demandeur à la rectification a saisi la cour en janvier 2025 pour voir statuer sur ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et faire corriger la fixation des unités de valeur. La partie adverse n’a pas conclu. La question posée était double et précise. D’une part, la juridiction pouvait‑elle, sur le fondement de l’omission de statuer, compléter son arrêt pour les frais irrépétibles, sans porter atteinte à la chose jugée. D’autre part, comment articuler cette rectification avec le régime local de l’aide judiciaire et la possibilité d’allouer une somme directement à l’avocat.
La cour relève que « Il résulte des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ». Constatant que « Il n'a donc pas été répondu sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles », la juridiction a complété l’arrêt de 2024. Elle a mobilisé l’article 24‑1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994, modifiée, rappelant que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès […] à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire […] une somme qu’il détermine ». Elle a dès lors alloué 300 000 F CFP pour la première instance et 350 000 F CFP pour l’appel, a écarté la fixation des unités de valeur par « erreur purement matérielle », et a ordonné la mention de la rectification sur la minute.
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