Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision commente l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’une maladie professionnelle relevant du tableau 98. La difficulté tient à la prise en compte d’un antécédent chirurgical ancien et à la distinction entre cet état antérieur et l’aggravation déclarée en 2017.
L’assurée, salariée de longue date, a déclaré en 2017 deux affections, un syndrome anxio-dépressif et une lombo-sciatique par hernie discale. La consolidation a été fixée en 2019, avec un taux de 15 % pour la pathologie du tableau 98. L’employeur a contesté ce taux, en invoquant l’existence d’un antécédent opéré en 2009.
Une expertise sur pièces a conclu à un taux global de 15 %, en retenant 10 % au titre de l’antécédent et 5 % au titre de l’aggravation. Le tribunal a fixé à 5 % le taux opposable pour le tableau 98. La caisse a interjeté appel, soutenant que l’intervention de 2009 ferait corps avec la maladie prise en charge et ne constituerait pas un état antérieur distinct.
La question posée était celle de la qualification d’un état antérieur et de sa déduction dans l’appréciation de l’IPP selon le code de la sécurité sociale. La cour a confirmé la solution de première instance, retenant que l’antécédent devait être distingué et déduit, et a ainsi jugé que le taux opposable pour la maladie du tableau 98 devait rester fixé à 5 %.
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