Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision commente la prise en charge, au titre du tableau n° 98, d’une sciatique par hernie discale L5-S1 déclarée en 2021 après un précédent refus opposé en 2018. Le salarié avait été opéré en 2021, la consolidation étant fixée au 30 décembre 2021 avec un taux de 5 %. L’employeur contestait l’opposabilité de la décision, soulevait la prescription, arguait d’une absence d’atteinte radiculaire concordante et de l’impossibilité de cumuler deux atteintes relevant du même tableau, tout en critiquant l’instruction et l’exposition au risque.
Après rejet par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire, le 12 septembre 2023, a déclaré opposable la prise en charge et débouté l’employeur. En appel, celui-ci sollicitait l’inopposabilité, subsidiairement l’inopposabilité des arrêts et soins, à titre infiniment subsidiaire une expertise, et invoquait la violation du délai de prise en charge. L’organisme sollicitait la confirmation, tout en faisant valoir la régularité de l’instruction, la pertinence des éléments médicaux extrinsèques et l’indépendance des deux déclarations.
La question centrale portait sur l’articulation des conditions médico-légales du tableau n° 98, la détermination de la première constatation médicale, l’autonomie des deux déclarations successives et l’étendue de la présomption d’imputabilité. La cour confirme, sauf sur la recevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins, en retenant que « C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que les deux maladies déclarées en 2018 et 2021 n’étaient pas identiques » et qu’« Aucune prescription ne saurait s’appliquer, les deux déclarations étant indépendantes l’une de l’autre », tout en déclarant irrecevable la contestation des arrêts et soins faute de recours préalable.
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