La Cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2025, statue sur l'opposabilité d'une prise en charge d'une maladie professionnelle au regard du respect du contradictoire. La décision examine la computation des délais de quarante, trente et dix jours et la portée de leur inobservation, ainsi que la possibilité d’une saisine anticipée du comité régional.
Un salarié, chef d’équipe, a déclaré en 2020 une rupture de la coiffe des rotateurs, prise en charge en 2021 après avis du comité régional compétent. L’employeur a contesté l’opposabilité, invoquant notamment un délai de trente jours incomplet et une transmission immédiate du dossier au comité le jour de l’information.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur. Le pôle social de Versailles a ordonné une expertise par un second comité régional et retiré l’affaire du rôle. L’employeur a interjeté appel pour voir juger l’inopposabilité, tandis que la caisse sollicitait confirmation sur le respect du contradictoire et l’opposabilité.
La question tient au point de départ et à la sanction des périodes de trente et dix jours, ainsi qu’à la faculté d’une saisine anticipée du comité. La cour affirme que le délai de quarante jours court à compter de la réception par l’employeur et que le délai de trente jours n’avait pas été intégralement respecté. Elle énonce cependant: «Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur.» Malgré un délai de vingt-neuf jours, la sanction n’est pas encourue, car «seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge» (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B). La caisse peut, en outre, saisir le comité avant l’échéance des quarante jours, sous réserve que l’examen n’intervienne qu’après la clôture du contradictoire.
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