Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles tranche un litige relatif à l’opposabilité à l’employeur d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12 %. L’affaire interroge la portée du principe du contradictoire lorsqu’est invoquée l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, sous l’empire des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
Un salarié a déclaré une maladie professionnelle le 31 juillet 2019. La caisse a pris en charge l’affection le 29 octobre 2019. La consolidation est intervenue le 30 septembre 2020 et un taux d’IPP de 12 % a été retenu. L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre, qui a rejeté la contestation par jugement du 15 mai 2024.
En appel, l’employeur sollicite l’inopposabilité du taux, à défaut sa fixation à 0 %, et subsidiairement une expertise. La caisse conclut à la confirmation, soutient le respect de la procédure contradictoire en dépit du secret médical, et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation.
La question est de savoir si l’absence alléguée de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur devant la commission justifie l’inopposabilité, au regard du contradictoire, ou si le droit au recours juridictionnel ultérieur préserve l’équilibre. La Cour d’appel de Versailles écarte l’inopposabilité, retient que la contradiction a été respectée, rejette l’expertise, et confirme le jugement, par analogie avec un arrêt du 11 janvier 2024.
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