Rendue par la cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025, l’ordonnance déférée portait sur la réinscription au rôle d’un appel après radiation pour défaut d’exécution et sur la péremption. Le litige trouve son origine dans un jugement prud’homal ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur. L’appel a été radié le 17 février 2022, faute d’exécution. Des paiements sont intervenus le 11 avril 2023, puis une demande de rétablissement au rôle a été formulée le 19 juin 2023. Un déféré a contesté l’ordonnance de rétablissement en soutenant l’absence d’exécution intégrale, tenant notamment aux documents de fin de contrat.
La procédure a également donné lieu à une demande de rejet d’écritures et de pièces notifiées la veille de l’audience. La juridiction d’appel rappelle que « S’il est constant que la communication des pièces et des conclusions doit intervenir suffisamment tôt pour que chacun des plaideurs soit en mesure d’y répondre », l’appréciation se fait in concreto. Elle retient l’absence d’atteinte au contradictoire, aucune nouveauté n’ayant été introduite par rapport aux écritures antérieures. Le débat se concentre ensuite sur la qualification de diligence interruptive du délai biennal de péremption, au regard de paiements opérés à la suite d’une radiation prononcée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La question posée était de savoir si un acte d’exécution significative, consistant en l’acquittement des condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire, interrompt le délai de péremption, malgré la non-remise alléguée de documents sociaux. La cour répond positivement en rappelant, d’une part, que « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans », et, d’autre part, que « tout acte d’exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l’exécuter et constitue, par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l’instance d’appel ». Constatant des paiements intégralement réalisés le 11 avril 2023, elle juge l’interruption acquise et écarte la péremption. Elle ajoute enfin que, « dès lors que l’instance n’est pas périmée, la décision du juge de réinscrire l’affaire au rôle de la cour est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ».
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