La Cour d’appel de Rennes, 8e chambre prud’homale, 3 septembre 2025, statue sur la rupture d’un contrat à durée indéterminée prononcée pour faute grave. Le salarié, attaché commercial depuis 2014, a été convoqué, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié le 8 août 2019 au motif d’une prétendue « mauvaise volonté délibérée » dans l’exécution d’un plan d’actions. Saisi, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes, notamment une indemnité de rupture et des dommages-intérêts. L’employeur a interjeté appel. Il sollicitait la reconnaissance de la faute grave, subsidiairement d’une cause réelle et sérieuse, tandis que le salarié demandait la confirmation et l’organisme chargé de l’indemnisation du chômage l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail. La juridiction d’appel confirme l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, réévalue toutefois l’indemnité réparatrice dans le cadre du barème de l’article L. 1235-3, et ordonne le remboursement partiel des allocations de chômage.
La question posée portait d’abord sur la qualification des manquements invoqués, au regard de la frontière stricte entre faute disciplinaire et insuffisance professionnelle. Elle concernait ensuite la réparation de la perte injustifiée d’emploi, à l’aune du barème légal.
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