La Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 septembre 2025, statue sur un licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, après un contentieux nourri relatif au harcèlement. L’affaire interroge l’articulation entre nullité pour harcèlement et responsabilité pour manquement à l’obligation de sécurité ayant conduit à l’inaptitude.
Le salarié, embauché de longue date et reclassé, a exercé divers mandats représentatifs. Plusieurs maladies professionnelles touchant les épaules ont été reconnues, puis des litiges antérieurs ont retenu discrimination syndicale et harcèlement moral. L’avis d’inaptitude est intervenu fin 2017, suivi d’un refus d’autorisation par l’inspection, ensuite annulé par le ministre, avant la notification du licenciement.
Le conseil a jugé le licenciement fondé, rejetant la nullité. En appel, le salarié sollicite la nullité du licenciement en lien avec un harcèlement, subsidiairement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi du fait de manquements à la sécurité. L’employeur conteste la compétence prud’homale pour l’indemnisation et nie tout lien causal entre harcèlement, inaptitude et rupture.
La juridiction d’appel confirme l’absence de nullité, mais retient des manquements à l’obligation de sécurité ayant causé l’inaptitude. La rupture est dite sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité allouée s’inscrivant dans le cadre de l’article L. 1235-3 du code du travail, avec accessoires usuels et remboursement des allocations dans la limite légale.
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