Par un arrêt du 23 juillet 2025, la cour d'appel de Versailles s'est prononcée sur le licenciement pour faute grave d'un salarié consécutif à la fermeture du site logistique auquel il était affecté. Cette décision soulève des questions essentielles relatives aux limites du pouvoir de direction de l'employeur et à la protection du contrat de travail du salarié face à une réorganisation de l'entreprise.

Un salarié avait été engagé le 5 mars 2001 en qualité de chef d'équipe, puis avait exercé les fonctions de responsable d'exploitation logistique. À la suite de l'arrêt de la prestation logistique sur son site d'affectation le 30 juin 2018, l'employeur lui avait confié de nouvelles tâches relatives à la certification OEA et à l'organisation des archives. Le salarié avait refusé d'exécuter ces missions qu'il estimait étrangères à ses fonctions contractuelles. Il avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2018 pour réclamer le paiement d'astreintes et d'heures supplémentaires. Il fut licencié pour faute grave le 20 décembre 2018, l'employeur lui reprochant son refus persistant d'accomplir les tâches confiées.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 24 mars 2023, avait dit la faute grave justifiée et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le salarié interjeta appel, soutenant à titre principal la nullité de son licenciement pour atteinte à la liberté d'ester en justice et à la liberté d'expression, et à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse.

La cour d'appel devait déterminer si les tâches confiées au salarié après la fermeture du site constituaient une modification de son contrat de travail qu'il pouvait légitimement refuser, ou un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

La cour d'appel de Versailles infirme partiellement le jugement. Elle juge que les tâches confiées au salarié « ne présentent rien d'opérationnel et sont très éloignées des fonctions qui caractérisent celles d'un responsable d'exploitation logistique » et qu'elles « aboutissaient à vider son poste de sa substance même ». Elle en déduit que ces missions procèdent d'une modification du contrat de travail que le salarié pouvait refuser sans que cela puisse lui être reproché. Le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse. La cour rejette en revanche la demande de nullité, le salarié n'établissant pas que son licenciement présentait un lien avec l'action prud'homale préalablement introduite.

Cet arrêt mérite examen tant au regard de la distinction opérée entre modification du contrat et changement des conditions de travail (I) qu'au regard de la protection du salarié face à une réorganisation de l'entreprise (II).

 

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