La décision n°2026-1188 QPC du 27 mars 2026 du Conseil constitutionnel porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Cette disposition régit la procédure de composition pénale, permettant au procureur de la République de proposer des mesures alternatives à une personne ayant reconnu des faits délictueux, avant la mise en mouvement de l'action publique.
Plusieurs dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale étaient contestés.
- l'absence de notification du droit de se taire lors de la proposition de composition pénale ou lors de l'audition par le président du tribunal.
- l'absence de garanties protégeant les droits de la défense en cas d'échec de la composition pénale, notamment la possibilité pour le ministère public ou les parties de faire état des déclarations ou documents recueillis au cours de cette procédure devant la juridiction de jugement.
Ces griefs étaient fondés sur les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui garantissent respectivement la présomption d'innocence et les droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a analysé ces dispositions et conclu que :
Avant le 31 décembre 2021, l'absence de notification du droit de se taire méconnaissait les exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789.
Cependant, depuis cette date, la loi n°2021-1729 a introduit une obligation de notifier ce droit, mettant fin à l'inconstitutionnalité.
Les dispositions permettant la transmission des procès-verbaux et des déclarations faites lors de la composition pénale à la juridiction de jugement, en cas d'échec de cette procédure, méconnaissent les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré :
« Article 1er. – Les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article, dans la même rédaction, étaient contraires à la Constitution jusqu’au 30 décembre 2021.
Article 2. – Les mots « est informée » figurant à la première phrase du vingt-septième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « de l’auteur des faits » figurant à la troisième phrase du vingt-huitième alinéa du même article, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution à compter du 31 décembre 2021.
Article 3. – La septième phrase du vingt-huitième alinéa de l’article 41-2 du code de procédure pénale, dans la même rédaction, et les mots « Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, » figurant à 12 la première phrase du vingt-neuvième alinéa du même article, dans la même rédaction, sont contraires à la Constitution.
Article 4. – La déclaration d’inconstitutionnalité des articles 1er et 3 prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 27 et 28 de cette décision. »
Enfin, le Conseil a précisé que les mesures de composition pénale prises sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être remises en cause, afin de préserver l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.
Cette décision a été rendue publique le 27 mars 2026 et publiée au Journal officiel.
Décision en pièce jointe

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