L’agent commercial est un acteur clé du développement commercial d’une entreprise. Indépendant, il met en relation le mandant avec des clients et perçoit en contrepartie des commissions sur les affaires conclues. Afin de protéger l’agent en cas de rupture du contrat par le mandant, l’article L. 134-12 du code de commerce lui reconnaît un droit à une indemnité compensatrice.
Toutefois, la mise en œuvre de cette indemnité fait régulièrement l’objet de contentieux. Certains mandants cherchent à réduire ou à écarter l’indemnisation, en invoquant notamment les circonstances postérieures à la rupture (reprise d’un mandat similaire, absence de clause de non-concurrence).
Dans un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation a rappelé que ces éléments ne peuvent être pris en compte pour minorer l’indemnité. L’indemnisation de l’agent doit être évaluée exclusivement sur les revenus qu’il aurait perçus si la relation contractuelle avait perduré.
Cet article revient sur les fondements juridiques du droit à indemnisation, les critères retenus pour son évaluation, ainsi que les exceptions permettant d’exclure cette indemnité.
Un droit fondamental à l’indemnité compensatrice
Un principe consacré par le code de commerce
L’article L. 134-12 du code de commerce établit que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture de son contrat par le mandant. Ce droit vise à compenser la perte de la clientèle développée par l’agent au profit du mandant et à assurer une transition financière en cas de cessation d’activité.
La jurisprudence considère que cette indemnité n’est pas une sanction du mandant, mais une réparation du préjudice subi. Elle permet à l’agent de récupérer une partie de la valeur patrimoniale qu’il a contribué à créer.
Un mode de calcul laissé à l’appréciation des juges
Contrairement aux indemnités de licenciement du droit du travail, l’indemnité de rupture de l’agent commercial ne suit pas un barème fixe. Les juges s’appuient sur les usages de la profession et la durée de la relation contractuelle pour fixer son montant.
Les principaux critères pris en compte sont :
- La durée du contrat : plus la relation commerciale a été longue, plus l’indemnité est élevée.
- Le montant des commissions perçues : les juges se basent généralement sur les revenus des deux ou trois dernières années.
- Les pratiques du secteur : la jurisprudence retient souvent un montant équivalent à deux ans de commissions brutes, mais ce chiffre peut varier.
Peut-on réduire l’indemnité en invoquant la situation postérieure à la rupture ?
Un rejet par la jurisprudence des arguments postérieurs à la rupture
Certains mandants tentent de réduire leur obligation d’indemnisation en invoquant des circonstances survenues après la cessation du contrat, comme la signature d’un nouveau mandat par l’agent commercial.
Dans l’arrêt du 29 janvier 2025, la cour d’appel avait réduit l’indemnité au motif que :
- L’agent commercial avait rapidement retrouvé un nouvel emploi dans le même secteur.
- Aucune clause de non-concurrence ne l’empêchait de travailler immédiatement avec un autre mandant.
- Il ne justifiait pas du montant des nouvelles commissions perçues.
La Cour de cassation a censuré cette décision, rappelant que le calcul de l’indemnité doit se faire sur la seule base du préjudice résultant de la perte de la clientèle. Les revenus perçus après la rupture ne peuvent être pris en compte.
L’absence de clause de non-concurrence n’a pas d’incidence
Certains mandants soutiennent également que l’absence d’une clause de non-concurrence permettrait à l’agent de reprendre immédiatement une activité similaire, limitant ainsi son préjudice.
Or, la jurisprudence a fermement écarté cet argument. Le droit à indemnisation repose sur la perte de la clientèle et non sur une éventuelle impossibilité d’exercer. Ainsi, qu’un agent puisse ou non prospecter immédiatement pour un autre mandant est sans incidence sur son droit à réparation.
Dans quels cas l’indemnité de rupture peut-elle être exclue ?
Les exceptions prévues par la loi
L’article L. 134-13 du code de commerce prévoit trois cas où l’agent commercial ne peut prétendre à une indemnité compensatrice :
- Faute grave de l’agent
- L’agent commercial perd son droit à indemnisation s’il commet une faute d’une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate du contrat.
- Exemples : détournement de clientèle, non-respect de ses obligations contractuelles, violation du devoir de loyauté.
- Rupture à l’initiative de l’agent
- Un agent qui met fin au contrat de sa propre initiative ne peut prétendre à une indemnité, sauf exceptions (raisons médicales, faute du mandant).
- Cession du contrat à un tiers
- Lorsqu’un agent commercial transmet son contrat à un autre agent avec l’accord du mandant, il ne subit pas de préjudice économique, et l’indemnité n’est donc pas due.
L’absence de commissions perçues peut justifier un refus d’indemnisation
Dans certains cas, les juges ont refusé d’accorder une indemnité compensatrice à un agent commercial lorsque celui-ci n’avait jamais perçu de commissions significatives.
Si le contrat n’a pas généré de revenus pour l’agent, la perte financière est inexistante, et le préjudice n’est pas établi, ce qui peut justifier l’absence d’indemnisation.
Ce qu’il faut retenir sur l’indemnité de rupture de l’agent commercial
Un droit systématique à indemnisation en cas de rupture par le mandant
L’indemnité compensatrice est due dès lors que l’agent perd la clientèle qu’il a développée. Son montant est généralement basé sur les commissions perçues pendant les années précédant la rupture.
Les arguments postérieurs à la rupture ne peuvent pas réduire l’indemnité
La reprise d’un emploi, l’absence de clause de non-concurrence ou la signature d’un nouveau contrat ne sont pas des motifs valables pour limiter l’indemnisation de l’agent commercial.
Des exceptions existent pour exclure l’indemnisation
L’indemnité n’est pas due en cas de faute grave, de rupture à l’initiative de l’agent ou si le contrat a été cédé à un tiers avec l’accord du mandant.
Conclusion
L’indemnité de rupture de l’agent commercial est un droit essentiel, visant à compenser la perte de clientèle et de revenus résultant de la rupture du contrat par le mandant. Son montant est évalué sur la base des commissions perçues et des usages de la profession, indépendamment des événements postérieurs à la rupture.
Toutefois, cette indemnité n’est pas systématiquement due. Les mandants peuvent refuser de l’accorder en cas de faute grave, de rupture initiée par l’agent ou d’absence de commissions perçues.
Compte tenu des enjeux financiers considérables liés à cette indemnisation, il est recommandé de sécuriser contractuellement la relation entre l’agent commercial et le mandant. Un accompagnement juridique spécialisé permet d’anticiper et de gérer efficacement tout contentieux lié à la rupture du contrat.
LE BOUARD AVOCATS
4 place Hoche,
78000, Versailles
https://www.lebouard-avocats.fr/
Pas de contribution, soyez le premier