En droit du travail dans les Yvelines, la question du calcul des heures supplémentaires constitue un enjeu récurrent pour les employeurs comme pour les salariés. Longtemps considérée comme stabilisée, la règle selon laquelle seules les heures de travail effectif pouvaient être prises en compte pour déclencher les majorations vient d’être profondément remise en cause.
Par une série de décisions récentes, la Cour de cassation a engagé un revirement de jurisprudence d’ampleur, directement inspiré du droit de l’Union européenne, en intégrant désormais les périodes de congés payés dans le calcul des heures supplémentaires.
Cette évolution, encore en cours de construction, impose une relecture attentive des pratiques de gestion du temps de travail et des mécanismes de paie, en particulier dans les entreprises soumises à des organisations du temps de travail complexes.
Le cadre juridique traditionnel du calcul des heures supplémentaires
L’article L. 3121-28 du code du travail définit l’heure supplémentaire comme toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente. Pendant de nombreuses années, la jurisprudence française a interprété cette disposition de manière restrictive.
Selon cette lecture, seules les heures de travail effectif pouvaient être prises en compte pour apprécier le dépassement du seuil ouvrant droit à majoration. Les périodes de congés payés, par nature non travaillées, étaient exclues de l’assiette de calcul, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Cette approche a conduit à une situation paradoxale : un salarié prenant des congés au cours d’une période de référence pouvait perdre le bénéfice des majorations pour heures supplémentaires, alors même qu’il avait travaillé au-delà de la durée légale sur les jours effectivement travaillés.
L’influence déterminante du droit de l’Union européenne
Ce raisonnement a progressivement été fragilisé par la jurisprudence européenne. La Cour de justice de l’Union européenne considère de longue date que le droit au congé annuel payé constitue un principe fondamental du droit social de l’Union, indissociable de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la CJUE a jugé qu’exclure les périodes de congés payés du calcul des heures supplémentaires était susceptible de dissuader les salariés de prendre leurs congés, en raison du désavantage financier qui en résultait. Une telle pratique est contraire à l’article 7 de la directive 2003/88/CE et à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour de justice a également rappelé que le juge national est tenu d’assurer le plein effet du droit de l’Union, quitte à laisser inappliquée une disposition nationale incompatible.
Le revirement opéré par la Cour de cassation en septembre 2025
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a opéré un revirement explicite par un arrêt du 10 septembre 2025.
La chambre sociale juge désormais que, lorsqu’un salarié est soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail et qu’il a été partiellement en congé au cours de la semaine, les périodes de congés payés doivent être intégrées dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Pour parvenir à cette solution, la Haute juridiction accepte d’écarter partiellement l’application de l’article L. 3121-28 du code du travail, afin de garantir l’effectivité du droit au congé payé tel qu’interprété par le droit de l’Union européenne.
Ce revirement marque une rupture nette avec la jurisprudence antérieure et ouvre la voie à une redéfinition plus large des règles de calcul des heures supplémentaires.
L’extension au décompte sur deux semaines : l’arrêt du 7 janvier 2026
La décision rendue le 7 janvier 2026 constitue une étape supplémentaire.
La Cour de cassation était saisie d’un litige concernant un salarié dont le temps de travail était organisé sur une période de quinze jours, en application d’un régime spécifique.
En l’espèce, le salarié n’avait pas dépassé le seuil mensuel de travail effectif. Toutefois, en intégrant les heures correspondant aux congés payés pris sur la période, le seuil était franchi. L’employeur soutenait que cette intégration ne pouvait s’opérer que dans le cadre strict du décompte hebdomadaire.
La Cour rejette cette analyse. Elle juge que la logique issue du droit de l’Union européenne ne se limite pas à la semaine civile. Dès lors que l’exclusion des congés payés conduit à un désavantage financier susceptible de dissuader le salarié de prendre ses congés, ceux-ci doivent être pris en compte, y compris lorsque le temps de travail est apprécié sur deux semaines.
Une portée encore partiellement délimitée
Si cette jurisprudence marque une avancée majeure, elle ne couvre pas encore l’ensemble des dispositifs d’aménagement du temps de travail. La Cour de cassation ne s’est pas expressément prononcée sur :
- les régimes de mensualisation,
- l’annualisation du temps de travail,
- certains forfaits en heures,
- ou les accords collectifs pluri-hebdomadaires.
Néanmoins, la cohérence du raisonnement européen laisse entrevoir une extension progressive de cette solution. Les juridictions du fond seront probablement conduites à s’interroger sur l’application de ces principes à d’autres formes d’organisation du temps de travail.
Les conséquences pratiques pour les employeurs et les services RH
Les impacts opérationnels de ce revirement sont considérables. Les employeurs doivent désormais revoir leurs méthodes de calcul des heures supplémentaires, leurs outils de suivi du temps de travail et leurs logiciels de paie.
Les accords collectifs existants doivent également être analysés afin d’identifier d’éventuelles clauses devenues incompatibles avec cette nouvelle jurisprudence. À défaut, le risque contentieux est réel, notamment en matière de rappels de salaire, de congés payés afférents et de pénalités financières.
Pour les entreprises implantées dans les Yvelines, ces évolutions s’inscrivent dans un contexte déjà marqué par une vigilance accrue des juridictions prud’homales sur les questions de durée du travail et de respect des droits fondamentaux des salariés.
Conclusion
En intégrant les congés payés dans le calcul des heures supplémentaires, y compris au-delà du cadre hebdomadaire, la Cour de cassation engage une transformation profonde et durable du droit du temps de travail.
Ce mouvement, dicté par le droit de l’Union européenne, impose aux employeurs une adaptation rapide de leurs pratiques et rappelle que le droit au repos ne peut être neutralisé par des mécanismes de calcul défavorables.
Dans les mois à venir, les décisions des juridictions du fond viendront préciser les contours de cette évolution. Une certitude s’impose toutefois déjà : les règles traditionnelles du calcul des heures supplémentaires appartiennent désormais au passé.

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