{{{Une indemnité de non-concurrence versée à un salarié expatrié est-elle imposable en France ?}}}

 

 

 

 

 

En principe, une indemnité de non-concurrence versée à un salarié devenu non-résident fiscal n’est pas imposable en France, dès lors qu’elle rémunère l’obligation de ne pas exercer d’activité concurrente après la rupture du contrat de travail et non l’activité salariée exercée antérieurement. La jurisprudence administrative considère alors que cette indemnité ne constitue pas un revenu de source française au sens du code général des impôts.

 

 

 

{{Points essentiels à retenir :}}

 

 

 

-* • L’indemnité de non-concurrence constitue la contrepartie de l’obligation de ne pas concurrencer l’ancien employeur après la rupture du contrat et non la rémunération du travail passé.

 

-* • Selon l’article [[164 B du code général des impôts]], les non-résidents ne sont imposables en France que sur les revenus tirés d’activités exercées en France.

 

-* • Lorsque le salarié a transféré son domicile fiscal à l’étranger avant le versement de l’indemnité, celle-ci ne constitue en principe pas un revenu de source française.

 

-* • La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse dans un arrêt du 19 décembre 2025 [[CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 24PA01120]].

 

-* • L’imposition revient généralement à l’État de résidence du salarié au moment du paiement, sauf si l’administration fiscale démontre que la somme rémunère en réalité une activité exercée pendant l’emploi.

 

 

 

La mobilité internationale des salariés et des dirigeants conduit de plus en plus fréquemment à s’interroger sur le régime fiscal des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Parmi celles-ci figure l’indemnité compensatrice de non-concurrence, dont la qualification fiscale soulève des difficultés particulières lorsque le salarié transfère son domicile fiscal à l’étranger.

 

 

 

Dans un arrêt remarqué rendu le 19 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a apporté des précisions importantes sur cette question. Elle juge qu’une indemnité de non-concurrence versée après le transfert du domicile fiscal d’un salarié hors de France ne constitue pas, en principe, un revenu de source française dès lors qu’elle rémunère l’engagement de ne pas exercer une activité concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail [[CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 24PA01120]].

 

 

 

Cette décision, qui s’inscrit dans la logique des principes dégagés par le droit fiscal interne et les commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE, intéresse directement les praticiens du droit du travail, les fiscalistes ainsi que les entreprises confrontées à la gestion de départs internationaux de cadres ou dirigeants.

 

 

 

 

 

{{{Quelle est la nature juridique de l’indemnité de non-concurrence en droit du travail ?}}}

 

 

 

 

 

La clause de non-concurrence constitue un instrument contractuel permettant à l’employeur de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise après la rupture du contrat de travail. Elle impose à l’ancien salarié de s’abstenir d’exercer certaines activités concurrentes pendant une période déterminée.

 

 

 

La jurisprudence sociale en encadre strictement la validité. Pour être licite, la clause doit répondre à plusieurs conditions cumulatives :

 

 

 

-* être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;

 

-* être limitée dans le temps ;

 

-* être limitée dans l’espace ;

 

-* tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;

 

-* comporter une contrepartie financière.

 

 

 

La Cour de cassation rappelle de manière constante que l’absence de contrepartie financière rend la clause nulle [[Cass. Soc., 10 juill. 2002, n° 00-45135]].

 

 

 

La contrepartie financière constitue donc un élément essentiel du dispositif. Elle vise à compenser la restriction apportée à la liberté fondamentale du travail, laquelle est protégée notamment par l’article L.1121-1 du code du travail.

 

 

 

Cette indemnité peut être versée de manière mensuelle pendant la durée de l’interdiction ou sous forme d’un capital versé dans le cadre d’un protocole transactionnel ou d’une rupture conventionnelle.

 

 

 

Sur le plan fiscal, cette indemnité est traditionnellement rattachée à la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, cette qualification ne permet pas, à elle seule, de déterminer l’État compétent pour l’imposition lorsque le salarié réside à l’étranger.

 

 

 

 

 

{{{Comment déterminer si une indemnité constitue un revenu de source française ?}}}

 

 

 

 

 

La détermination du lieu d’imposition repose sur les règles du droit fiscal interne relatives à la territorialité de l’impôt.

 

 

 

Aux termes de l’article [[4 A du code général des impôts]] :

 

 

 

« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »

 

 

 

La question devient donc celle de la qualification de la source du revenu.

 

 

 

L’article [[164 B du code général des impôts]] précise notamment que sont considérés comme revenus de source française :

 

 

 

« Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France. »

 

 

 

Lorsque le bénéficiaire est non-résident fiscal, seuls ces revenus peuvent être imposés en France.

 

 

 

La difficulté tient donc à la qualification de l’indemnité de non-concurrence : constitue-t-elle la rémunération d’une activité exercée en France ou la contrepartie d’une obligation distincte ?

 

 

 

 

 

{{{L’indemnité de non-concurrence rémunère-t-elle une activité exercée en France ?}}}

 

 

 

 

 

La réponse apportée par la jurisprudence administrative repose sur une analyse de la nature réelle de la prestation rémunérée.

 

 

 

Dans l’affaire soumise à la cour administrative d’appel de Paris, un salarié d’une société française avait conclu un protocole de rupture conventionnelle prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois.

 

 

 

L’intéressé avait transféré son domicile fiscal au Maroc quelques jours avant la rupture effective de son contrat de travail. L’indemnité compensatrice de non-concurrence lui avait ensuite été versée mensuellement au cours de l’année suivante pour un montant total d’environ 118 000 euros.

 

 

 

L’administration fiscale avait considéré que cette somme devait être imposée en France dans la catégorie des traitements et salaires.

 

 

 

La cour adopte cependant une analyse différente. Elle souligne que l’indemnité de non-concurrence ne constitue pas, par nature, la rémunération d’un travail accompli avant la rupture du contrat.

 

 

 

Elle correspond au contraire à la contrepartie d’une obligation spécifique : celle de ne pas exercer une activité concurrente après la cessation de la relation de travail.

 

 

 

Autrement dit, la prestation rémunérée consiste en une abstention professionnelle postérieure à la rupture du contrat.

 

 

 

Dans ces conditions, la cour considère que cette indemnité ne peut être regardée comme un revenu tiré d’une activité exercée en France au sens de l’article 164 B du code général des impôts.

 

 

 

 

 

{{{Le transfert du domicile fiscal du salarié est-il déterminant ?}}}

 

 

 

 

 

L’arrêt met en évidence l’importance de la chronologie des événements.

 

 

 

Dans l’espèce jugée, plusieurs dates étaient déterminantes :

 

 

 

-* conclusion du protocole de rupture conventionnelle : décembre 2014 ;

 

-* transfert du domicile fiscal du salarié au Maroc : début janvier 2015 ;

 

-* rupture effective du contrat de travail : janvier 2015 ;

 

-* versement de l’indemnité de non-concurrence : durant l’année 2015.

 

 

 

La cour constate que l’indemnité a été versée postérieurement au transfert du domicile fiscal hors de France.

 

 

 

Dès lors que l’obligation de non-concurrence s’exécutait pendant cette période et que le salarié résidait déjà à l’étranger, la somme ne pouvait être considérée comme un revenu de source française.

 

 

 

La circonstance que l’indemnité aurait été imposable en France si le salarié y avait conservé son domicile fiscal a été jugée sans incidence.

 

 

 

Ce raisonnement conduit la cour à prononcer la décharge de l’imposition contestée [[CAA Paris, 19 déc. 2025, n° 24PA01120]].

 

 

 

 

 

{{{Quelle est l’influence des conventions fiscales internationales ?}}}

 

 

 

 

 

La solution retenue par la juridiction administrative s’inscrit dans le cadre plus large des principes issus des conventions fiscales internationales.

 

 

 

Les conventions fiscales bilatérales conclues par la France s’inspirent largement du modèle de convention élaboré par l’OCDE. Celui-ci prévoit que les revenus tirés d’un emploi salarié sont en principe imposables dans l’État où l’activité est exercée.

 

 

 

Toutefois, les commentaires du modèle de convention précisent que les paiements reçus après la cessation d’un emploi doivent être analysés selon leur nature réelle.

 

 

 

Lorsque la somme constitue la rémunération d’activités exercées durant l’emploi, elle peut être rattachée à l’État d’exercice de l’activité.

 

 

 

En revanche, lorsqu’elle correspond à une obligation distincte exécutée après la rupture du contrat, l’imposition revient en principe à l’État de résidence du bénéficiaire au moment du paiement.

 

 

 

La qualification retenue par la cour administrative d’appel de Paris apparaît ainsi conforme à l’interprétation retenue par les travaux du Comité des affaires fiscales de l’OCDE.

 

 

 

 

 

{{{Quels enseignements pratiques pour les entreprises et les cadres expatriés ?}}}

 

 

 

 

 

La décision rendue par la cour administrative d’appel présente plusieurs enseignements pour les praticiens.

 

 

 

D’abord, elle rappelle que la qualification fiscale d’une indemnité dépend de la nature de la prestation qu’elle rémunère. Une analyse purement formelle du versement est insuffisante.

 

 

 

Ensuite, la chronologie des opérations revêt une importance déterminante. La date du transfert du domicile fiscal du salarié, celle de la rupture du contrat et celle du versement de l’indemnité doivent être examinées avec attention.

 

 

 

Pour les entreprises, ces éléments doivent être pris en compte lors de la négociation des protocoles de rupture impliquant des salariés expatriés ou susceptibles de quitter le territoire français.

 

 

 

Il peut être opportun de préciser explicitement dans les accords transactionnels que l’indemnité versée constitue la contrepartie exclusive de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle.

 

 

 

 

 

{{{Une vigilance nécessaire face au risque de requalification fiscale}}}

 

 

 

 

 

Il convient néanmoins de souligner que cette solution n’exclut pas toute contestation de la part de l’administration fiscale.

 

 

 

Si celle-ci parvient à démontrer que la somme versée constitue en réalité la rémunération d’activités exercées pendant l’emploi ou un complément de rémunération lié à la rupture du contrat, elle pourrait soutenir que la somme doit être regardée comme un revenu de source française.

 

 

 

La jurisprudence fiscale admet en effet que l’administration puisse requalifier un paiement lorsque sa nature économique diffère de la qualification retenue par les parties.

 

 

 

Dans cette perspective, la rédaction des clauses contractuelles et des protocoles de rupture revêt une importance particulière.

 

 

 

Une rédaction précise, cohérente et conforme à la réalité économique de l’opération constitue souvent la meilleure protection contre un éventuel redressement fiscal.

 

 

 

 

 

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 19 décembre 2025 apporte une clarification importante dans un domaine où se croisent droit du travail et fiscalité internationale.

 

 

 

Il confirme que l’indemnité de non-concurrence doit être analysée comme la contrepartie d’une obligation exécutée après la rupture du contrat de travail.

 

 

 

Lorsque cette obligation est respectée alors que le salarié réside déjà à l’étranger, la somme ne constitue pas, en principe, un revenu de source française.

 

 

 

Cette solution, conforme aux principes dégagés par le droit fiscal interne et les travaux de l’OCDE, illustre une fois encore l’importance d’une analyse juridique précise des flux financiers intervenant à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail dans un contexte international.

 

 

 

 

 

{{{FAQ – Indemnité de non-concurrence et expatriation : les questions que se posent salariés, avocats en droit du travail dans le 78 et RH}}}

 

 

 

 

 

{{{**Un salarié qui quitte la France peut-il éviter l’imposition française sur son indemnité de non-concurrence ?}}}

 

 

 

 

 

Oui, dans certaines situations. Lorsqu’un salarié transfère son domicile fiscal à l’étranger avant le versement de l’indemnité, celle-ci peut ne pas être imposable en France si elle rémunère uniquement l’obligation de non-concurrence postérieure à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, l’indemnité n’est pas considérée comme un revenu de source française au sens de l’article [[164 B du code général des impôts]]. L’imposition relève alors en principe de l’État de résidence du salarié au moment du paiement.

 

 

 

 

 

{{{**La date de rupture du contrat ou celle du paiement de l’indemnité est-elle la plus importante ?}}}

 

 

 

 

 

Les deux peuvent être déterminantes, mais la date du versement de l’indemnité et la résidence fiscale du salarié à ce moment-là jouent un rôle central. Si le salarié est déjà devenu non-résident fiscal lorsque l’indemnité est versée et que cette indemnité rémunère une obligation exécutée après la rupture du contrat, l’imposition en France peut être écartée. La chronologie précise des événements (rupture du contrat, transfert de résidence fiscale, paiement) est donc essentielle.

 

 

 

 

 

{{{**Une indemnité de non-concurrence est-elle toujours considérée comme un salaire ?}}}

 

 

 

 

 

Sur le plan fiscal, l’indemnité de non-concurrence est généralement rattachée à la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu’elle est imposable en France. La question centrale consiste à déterminer ce que rémunère réellement cette indemnité : s’agit-il d’un travail effectué en France ou d’une obligation de non-concurrence exécutée après la rupture du contrat ? C’est cette analyse économique et juridique qui détermine le lieu d’imposition.

 

 

 

 

 

{{{**L’administration fiscale peut-elle contester la qualification d’indemnité de non-concurrence ?}}}

 

 

 

 

 

Oui. L’administration peut procéder à une requalification fiscale si elle estime que la somme versée correspond en réalité à :

 

 

 

un complément de rémunération lié à l’activité passée ;

 

une prime de départ ;

 

ou une indemnité liée à la rupture du contrat.

 

 

 

Dans ce cas, elle pourrait considérer que la somme rémunère une activité exercée en France et constitue donc un revenu de source française. Une rédaction claire et cohérente des protocoles de rupture et des clauses de non-concurrence est donc essentielle.

 

 

 

 

 

{{{**Que doivent anticiper les directions des ressources humaines lors d’un départ international avec clause de non-concurrence ?}}}

 

 

 

 

 

Pour les services RH et les employeurs, plusieurs points doivent être examinés avec attention :

 

 

 

la résidence fiscale du salarié au moment du paiement de l’indemnité ;

 

la chronologie du départ à l’étranger et de la rupture du contrat ;

 

la rédaction précise de la clause de non-concurrence et de la contrepartie financière ;

 

l’existence éventuelle d’une convention fiscale internationale applicable.

 

 

 

Une analyse juridique et fiscale en amont permet d’éviter les incertitudes et de sécuriser la situation de l’entreprise comme celle du salarié.