Par Me Noémie Le Bouard, avocate associée du cabinet Le Bouard Avocats, avocate au barreau de Paris, bureau secondaire à Versailles, ancienne Première Secrétaire de la Conférence du barreau de Versailles.

 

Une fois les titres qualifiés, la liquidation du régime matrimonial du dirigeant pose trois questions pratiques : à quelle date les évaluer, par qui et selon quelle méthode, et comment les attribuer sans déstabiliser l'entreprise. Ce sont souvent ces questions, bien plus que le principe du partage, qui déterminent le coût réel d'un divorce pour un chef d'entreprise.

 

1. Deux dates à ne pas confondre

La date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, arrête la composition de la masse à partager. La date de la jouissance divise en fixe la valeur. Selon l'article 829 du Code civil, applicable à la liquidation des régimes matrimoniaux, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, qui est la plus proche possible du partage, le juge pouvant toutefois la fixer à une date plus ancienne si ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

 

Pour des titres sociaux, l'écart entre ces deux dates est rarement neutre. Une société en croissance prend de la valeur entre la séparation et le partage ; une société en difficulté en perd. La Cour de cassation rappelle par ailleurs qu'en l'absence de fixation de la date de jouissance divise, l'évaluation des biens n'est pas définitive. Demander au juge de fixer cette date, et argumenter sur son choix, fait partie intégrante de la stratégie.

 

2. Anticiper dès les mesures provisoires

L'article 255 du Code civil permet au juge, au stade des mesures provisoires, de désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (9°), ou un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (10°).

 

Dans un dossier comportant une société, ces désignations sont précieuses. Elles permettent d'obtenir tôt une première lecture de la valeur des titres et de nourrir la discussion sur la prestation compensatoire. Le projet du notaire désigné au titre du 10° conditionne aussi la capacité du juge du divorce à trancher les désaccords liquidatifs, ce qui suppose de lui fournir sans attendre les éléments comptables et juridiques nécessaires.

 

3. Évaluer une société non cotée : méthodes et points de vigilance

Il n'existe pas de méthode légale d'évaluation des titres non cotés dans le cadre d'un divorce. La pratique combine généralement des approches patrimoniales (actif net réévalué), de rendement (capitalisation des résultats ou des flux) et de comparaison, pondérées selon le secteur et la taille de l'entreprise.

 

Trois points concentrent les débats :

 

  • La place du dirigeant dans la valeur : une société qui repose entièrement sur la personne de son fondateur ne vaut pas, sans lui, ce que ses résultats laissent supposer.
  • Les décotes : minorité, illiquidité, clauses statutaires restrictives.
  • Les retraitements : rémunération du dirigeant, charges personnelles, comptes courants d'associés, actifs hors exploitation.

Une évaluation contradictoire, documentée et cohérente avec les comptes déposés se défend. Une évaluation de circonstance, construite pour minorer la valeur, se retourne généralement contre celui qui la produit.

 

4. L'attribution des titres et le financement de la soulte

La distinction du titre et de la finance emporte une conséquence directe sur l'attribution : la jurisprudence refuse d'attribuer des parts sociales au conjoint qui n'a pas la qualité d'associé. En pratique, les titres restent donc entre les mains de l'époux associé, à charge pour lui de remplir son conjoint de ses droits par le versement d'une soulte.

 

Le sujet devient alors financier. La soulte se calcule à la date de la jouissance divise, elle peut être très significative, et la société n'a pas vocation à la payer à la place de son associé. Les solutions se construisent au cas par cas : attribution d'autres biens en compensation, distribution de dividendes, endettement personnel, cession partielle, échéancier négocié. Chacune emporte des conséquences fiscales et sociétaires qu'il convient d'anticiper, en lien avec l'expert-comptable.

 

5. L'articulation avec la prestation compensatoire

La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Son appréciation tient compte du patrimoine des époux, en capital comme en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

 

Pour le dirigeant, la liquidation et la prestation compensatoire doivent donc être pensées ensemble. La valeur retenue pour les titres, la rémunération et les dividendes perçus, ou encore la possibilité de s'acquitter de la prestation par l'attribution d'un bien plutôt qu'en numéraire, sont autant d'éléments qui se répondent. Traiter l'un sans l'autre expose à des incohérences que la partie adverse ne manquera pas de relever.

 

Une stratégie patrimoniale autant que judiciaire

Le divorce du chef d'entreprise ne se résume pas à un partage : c'est une opération patrimoniale complexe, qui engage la pérennité de la société. Choisir un avocat pour le divorce du chef d'entreprise qui maîtrise à la fois la procédure familiale, le droit des sociétés et les enjeux d'évaluation permet d'aborder ces questions dans le bon ordre.

 

Pour protéger sa société lors d'un divorce, le dirigeant a tout intérêt à agir dès les premières mesures provisoires : demander les désignations utiles, réunir les pièces comptables, préparer une évaluation argumentée et réfléchir tôt au financement de la soulte.

 

Sources de l'article

 

L'essentiel sur l'évaluation et l'attribution des titres du dirigeant qui divorce

  • Les titres sont évalués à la date de la jouissance divise, en principe la plus proche du partage (article 829 du Code civil).
  • Dès les mesures provisoires, le juge peut désigner un professionnel qualifié ou un notaire (article 255, 9° et 10°).
  • L'évaluation d'une société non cotée combine plusieurs méthodes ; la place du dirigeant et les décotes concentrent les débats.
  • Les parts restent à l'époux associé, qui verse une soulte à son conjoint.
  • Liquidation et prestation compensatoire doivent être préparées ensemble.