Achat / Vente

Après avoir constaté que Monsieur avait financé l'acquisition d'un bien immobilier à hauteur de 46,24 % et Madame, de son côté, à hauteur de 31,22 %, une Cour d'Appel avait décidé (en effectuant un savant calcul mathématique) qu'ils en étaient indivisément propriétaires dans ces mêmes proportions...

La Cour de Cassation a, bien évidemment, censuré cet Arrêt, non pas en raison de l'erreur de calcul (Qui serait propriétaire des 22,54 % restant ?), mais en rappelant qu'en application de l'article 815 du Code civil, les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelques soient les modalités de financement.

Monsieur et Madame ayant acquis ce bien en indivision pour moitié chacun, il importait peu que leurs apports personnels n'aient pas été effectués à hauteur de 50 % chacun. Cass. 1ère civ. 10/01/2018, n° 16-25.190

 

Copropriété

La Cour de Cassation a jugé que le mandat de syndic doit être en cours au jour de l'envoi des convocations à une Assemblée Générale des copropriétaires. Il importe peu, en revanche, que son mandat soit expiré au jour de la réception de cette convocation, ou de la tenue de l'Assemblée Générale.

Cette solution, approuvée par la Doctrine (dès lors que le Syndic n'accomplit aucune formalité particulière entre le moment où la convocation est adressée aux copropriétaires et le jour de l'Assemblée Générale), facilitera, à n'en pas douter, le travail des syndics, qui s'en réjouiront... Cass. 3ème civ. 19/10/2017, n° 16-24.64

 

Construction

La Cour de Cassation a énoncé, aux termes d'un Arrêt en date du 21 décembre 2017, que « tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fond, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus ».

Autrement dit, la Cour de Cassation, tout en rappelant le caractère « sacro-saint » du droit de propriété, semble refuser de faire application du principe de proportionnalité : quelque soit l'importance de l'empiétement (aussi minime soit-il), le propriétaire est en droit de solliciter la démolition de l'ouvrage. Cass. 3ème civ. 21/12/2017 n°16-25.406

 

Droit des baux

Par application de l'article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute sous-location d'un bail rural est interdite. Il s'agit d'une règle d'ordre public, dont le non-respect est sanctionné par la résiliation du bail.

La prescription pour agir est de 5 ans. En revanche, son point de départ est la cessation du manquement imputé au preneur (et non la date à laquelle le bailleur a eu connaissance de la sous-location).

Autrement dit (une fois n'est pas coutume), si vous êtes dans cette situation, il n'est peut-être pas trop tard pour agir... Cass. 3ème civ. 1/02/2018, n° 16-18.724