Aux termes d'un Arrêt en date du 3 décembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation vient d'énoncer que « les dispositions de l'article 1793 du Code civil prévalent sur la norme NFP 03001 », autrement dit qu'il n'est pas possible dans les contrats de construction de déroger aux dispositions de l'article 1793 qui définit ce qu'est un marché à forfait. Il s'agit d'une confirmation de la Jurisprudence antérieure (Cass. 3ème civ. 11/05/2006, Pourvoi n° 04-18.092) qui est, au demeurant, la bienvenue.

En effet, bien que les dispositions du Code civil soient, sauf précision contraire, supplétives de volonté, il n'est pas expressément indiqué à l'article 1793 que ses dispositions sont d'ordre public. Dans ces circonstances, il est toujours tentant d'envisager de conclure un marché à forfait aux termes duquel le constructeur serait contradictoirement autorisé à solliciter une augmentation du prix initialement convenu...

Cass. 3ème civ., 03/12/2020, Pourvoi n° 19-25.392