Le principe de la contradiction est celui en application duquel les parties à une procédure doivent se faire connaître mutuellement leurs arguments, ainsi que les preuves qu'ils entendent fournir au Tribunal à l'appui de leurs prétentions, pour permettre aux autres parties d'y répondre, de contester les moyens de preuve produits ou, au contraire, d'en produire d'autres etc...

Le juge doit bien évidemment veiller au respect de ce principe, ce qui peut le conduire à rejeter des débats des conclusions ou des pièces qui auraient été communiquées tardivement (les autres parties n'ayant pas le temps d'y répondre).

En outre, le juge doit, lui aussi, respecter ce principe. Or, il arrive régulièrement que le Tribunal pense à un argument qui n'a pas été évoqué par les parties (qu'elles n'y aient pas elle-même pensé, ou qu'elles l'aient volontairement écarté). Dans cette hypothèse, s'il veut fonder sa décision sur ce moyen, le juge doit, en application de l'article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile au préalable, « inviter les parties à présenter leurs observations ».

C'est ce que vient de rappeler la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation, aux termes d'un Arrêt en date du 29 août 2019, qui mérite d'être souligné : non pas parce que la solution est nouvelle, mais qu'elle est particulièrement importante pour les avocats, qui n'ont aucun moyen de prémunir leurs clients d'une décision rendue sur un la base d'un argument qui n'a pas été soulevé.

Cass. 2ème civ. 29/08/2019 - Pourvoi n° 17-31.014