Par application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, même lorsque le bail comporte une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, le juge peut toujours, même d'office, accorder des délais de paiement.

En revanche, le juge ne peut accorder aucun délai s'agissant de la clause prévoyant la résiliation du contrat pour défaut d'assurance du locataire, définie à l'article 7g de la Loi (étant rappelé que celle-ci ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux).

Il s'agit d'une solution très ancienne qui a été appliquée par la Cour d'Appel de LYON, aux termes d'un Arrêt du 2 juillet dernier, et qui se justifie par le simple fait que le défaut d'assurance n'est pas régularisable : il n'est pas possible de s'assurer pour des évènements antérieurs à la souscription du contrat d'assurances.

Cette particularité mérite d'être rappelée dans la mesure où il est parfois plus efficace d'adresser à son locataire un commandement d'avoir à justifier qu'il est bien assuré contre les risques locatifs, plutôt que de lui adresser un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour obtenir la résiliation du bail.

Cass. 3ème civ., 21/11/1995, Pourvoi n° 92-21425