L'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.

C'est ce que vient d'énoncer la Cour de Cassation, aux termes d'un Arrêt en date du 24 octobre 2019, dans une affaire où, après la division d'un terrain en plusieurs parcelles, un acquéreur de l'une de ces parcelles avait assigné l'un de ses voisins en désenclavement.

Si cette solution peut paraître choquante au regard du droit des obligations, puisqu'en matière de servitudes les aménagements conventionnels sont bien évidemment transférés aux acquéreurs successifs, elle est, en revanche, parfaitement logique d'un point de vue purement factuel. En effet, la servitude instituée par l'article 682 du Code civil n'est ni plus ni moins qu'un droit au désenclavement, qui ne peut s'analyser qu'au regard d'une situation de fait et ce, bien évidemment, quel que soit les accord qui auraient été conclus antérieurement (et qui n'ont peut-être pas été respectés).

En tout état de cause, il est anormal qu'un fonds soit enclavé et son propriétaire aura toujours la possibilité de solliciter qu'un droit de passage lui soit accordé.

Cass. 3ème civ. 24/10/2019 – Pourvoi n°18-20119