Copropriété / Vue directe chez le voisin / Procédure civile

Aux termes d'un Arrêt en date du 10 septembre 2020, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que l'action en suppression d'une fenêtre définie comme étant une partie privative, par le règlement de Copropriété, ne peut pas être dirigée contre le Syndicat des copropriétaires.

En l'occurrence, le propriétaire d'une maison voisine de cette Copropriété se plaignait de l'existence de fenêtres percées dans le mur se trouvant en limite de propriété et créant des vues directes sur son terrain. Il s'est retourné contre le Syndicat des copropriétaires en sollicitant qu'il soit condamné à supprimer ces ouvertures et la Cour d'Appel de DIJON avait considéré qu'il était irrecevable à agir à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, puisque lesdites fenêtres étaient des parties privatives.

La Cour de Cassation a validé cette analyse en rejetant le pourvoi formé contre l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de DIJON et on ne peut que souscrire à cette analyse, pour deux raisons :

- tout d'abord, il va de soit qu'une action en suppression d'un fenêtre ne peut pas être dirigée contre une personne qui n'en est pas le propriétaire ;

- mais, en tout état de cause, même si cette fenêtre avait été une partie commune, on imagine mal que sa suppression puisse être ordonnée sans que la « victime » de cette suppression, le propriétaire du local (qu'il soit à usage d'habitation ou professionnel) correspondant, ne soit présent à la procédure pour faire valoir ses droits...

Cass. 3ème civ., 10/09/2020, Pourvoi n° 19-13.373