Aux termes d'un Arrêt en date du 1er octobre 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que « en matière de promesse de vente, sauf stipulation contraire, l'expiration du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique ouvre le droit, pour chacune des parties, soit d'agir en exécution forcée de la vente, soit d'en demander la résolution et l'indemnisation de son préjudice. »

Autrement dit, ce n'est qu'à l'expiration de ce délai que l'une ou l'autre des parties au contrat pourra considérer, si la vente n'a pas été réitérée, que son cocontractant refuse de le faire, ce qui correspond, donc, au point de départ du délai de prescription (qui est de 5 ans).

Indépendamment de la prescription (qui était en l'occurrence la question posée à la Cour de Cassation), les rédacteurs de promesse de vente devront, donc, veiller à ce que le délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique soit suffisant, s'ils ne veulent pas voir leur responsabilité engagée en raison du défaut d'efficacité de l'acte qu'ils auront rédigé…

Cass. 3ème civ., 1/10/2020, Pourvoi n° 19-16.561