« Nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement et le trouble de voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties ». C'est ce qu'a énoncé la Cour de Cassation aux termes d'un Arrêt en date du 17 septembre 2020, dans une affaire où les habitants d'un hameau « élégant et paisible » ont voulu s'opposer à l'implantation d'éoliennes en s'appuyant sur la notion de troubles de voisinage. Une Cour d'Appel avait rejeté leurs demandes, au motif que le volume des émissions sonores générées par ces éoliennes de nouvelle génération était inférieur au seuil prévu par la réglementation et qu'elles étaient installées à plus de 500 mètres des habitations et la Cour de Cassation a validé cette argumentation.

Ce qui est plus surprenant, en revanche, est l'affirmation selon laquelle « la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon les cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux de voisinage ». Autrement dit, il ne serait pas « anormal » qu'à la suite de l'implantation d'éoliennes, dans le respect de la réglementation applicable, la valeur vénale des maisons situées à proximité diminue de 10 à 20 % : cela ferait partie des conséquences des modifications susceptibles d'intervenir dans un environnement, sans que les personnes qui les subissent puissent s'en plaindre.

Cass. 3ème civ. 17/09/2020 – Pourvoi n°19-16.937