Le Conseil d’Etat vient de rendre une importante décision concernant les biens de retour appartenant à des tiers.

Pour rappel, dans le cadre d’un contrat de type concessif (DSP) il convient de distinguer les biens de retour et les biens de reprise.

Les premiers sont des biens meubles ou immeubles nécessaires au fonctionnement du service public délégué. Ils appartiennent à l'autorité délégante dès leur réalisation ou leur acquisition et lui reviendront à l'issue de la convention. Les parties au contrat peuvent déterminer les conditions dans lesquelles un droit de propriété ou des droits réels peuvent être conférés au concessionnaire sur ces biens pendant la durée du contrat. Le principe est la gratuité du retour de ces biens dans le patrimoine de la personne publique sous réserve de l’indemnisation des biens non totalement amortis. Le Conseil d’État a notamment précisé les modalités d’indemnisation du concessionnaire lors du retour de biens qui n’étaient pas totalement amortis (CE, 21 décembre 2012, n°342788).

S’agissant des biens de reprise sont les biens utiles au service public mais ne sont pas nécessaires ou indispensables au fonctionnement du service public. Ils peuvent donc en fin de contrat revenir à l’autorité délégante si celle-ci le désir, moyennant une juste indemnisation du cocontractant sortant.

La nature de ces biens est normalement précisée dans le contrat signé entre les parties (CE, 16 mai 2022, n°459904).

S’agissant des biens de retour appartenant à des tiers au contrat, la Haute Juridiction indique que si le régime des biens de retour ne pas à s’appliquer aux biens appartenant à un tiers au contrat, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public. Il en va autrement dans le cas où, d'une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire et, d'autre part, le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution. En ce cas, le propriétaire du bien est regardé comme ayant consenti à ce que l'affectation du bien au service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique.

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