L’approche de la fin de l’année 2024 constitue l’occasion de faire un point sur les éventuelles primes « de noël », de « fin d’année » ou « 13ème mois » que certaines collectivités territoriales seraient susceptibles de verser à leurs agents publics.
Le versement de ces primes obéit à un régime juridique particulier issu de l’actuel article L.714-11 du code général de la fonction publique, dont les conditions seront précisées ci-dessous.
1/ Tout d’abord, un fonctionnaire peut percevoir une prime « de noël », de « fin d’année » ou de « treizième mois » uniquement si la collectivité territoriale a mis en place cette prime avant le 28 janvier 1984 (lendemain de la publication de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
2/ Ensuite, cette prime doit être prise en compte dans le budget de la collectivité.
Si ces deux conditions cumulatives sont réunies, la prime ainsi instaurée avant le 28 janvier 1984 présente le caractère d’un « avantage collectivement acquis » au sens de l’article L.714-11 du code général de la fonction publique.
3/ Par ailleurs, le versement de cette prime ne doit pas avoir été abrogé par la collectivité. Plus précisément, le juge administratif admet que la collectivité territoriale peut mettre un terme au versement d’une prime, même si celle-ci revêt le caractère d’un avantage collectivement acquis (CE, 21 mars 2008, n°287771 ; CAA Toulouse, 21 juin 2022, n°21TL01855).
Si la prime de « fin d’année », « de noël » ou de « treizième mois » répond à ces trois conditions, les agents qui y sont éligibles seront fondés à la percevoir dans les conditions déterminées par la collectivité avant le 28 janvier 1984.
4/ Enfin, il est à noter que les primes antérieures au 28 janvier 1984 peuvent se cumuler avec celles issues du RIFSEEP.
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