Est justifiée par des raisons objectives liées aux tâches réalisées par les trancheurs, la différence de traitement entre une hôtesse de table et un trancheur bénéficiant d’un salaire horaire plus élevé (Cass. soc, 14-10-20, n°18-26830).
Compétences : Droit du travail et social, Droit pénal général, Réparation du préjudice corporel, Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, Droit routier et de la circulation routière
Barreau : Gers
Adresse : 9 rue Anselme 32600 L ISLE JOURDAIN
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