Mme [H] a été engagée, en qualité d'agente de service intérieur, à compter du 1erseptembre 2005, par l'association Henri Rollet, devenue ensuite l'association Esperem, spécialisée notamment dans la protection de l'enfance.

         L'employeur a sanctionné la salariée en prononçant un avertissement, en novembre 2016, puis une mise à pied disciplinaire de trois jours, en juillet 2018, pour avoir notamment remis des bibles à des jeunes mineures résidentes.

        Licenciée le 13 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et des sanctions disciplinaires antérieures, soutenant que ces mesures, prises en raison de ses convictions religieuses, étaient discriminatoires.

      Elle a fait valoir que c'était en dehors du lieu de travail et sur le temps de sa vie privée, qu’après avoir appris que la jeune fille était elle aussi de confession catholique, avait dit à cette dernière qu'il fallait beaucoup prier et lui avait donné une bible.

     La Cour d’appel de Versailles retenu que le licenciement, était  motivé par le fait que la salariée avait remis une bible à une jeune fille, était intervenu du fait de son comportement prosélyte et reposait sur une faute.

     La Cour de Cassation au visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail , a rappelé que tout acte pris à l'encontre d'un salarié en méconnaissance de la prohibition des discriminations en raison des convictions religieuses est nul.

      En conséquence, la Haute Cour  a jugé qu’en  statuant comme elle l’a  fait , alors qu'elle avait constaté que la salariée, agente de service et non éducatrice, avait pris l'initiative de se déplacer à l'hôpital où la mineure avait été admise pour lui remettre une bible, ce dont il résultait que les faits reprochés par l'employeur étaient intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l'exercice de ses fonctions professionnelles, de sorte que le licenciement prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle de la salariée, de l'exercice de sa liberté de religion était discriminatoire et donc nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés.( Cass. Soc.10 sept. 2025.N° 23-22.722. JurisData N° 2025-014140.)