M. [S], ophtalmologiste, a été assuré pour garantir sa responsabilité civile professionnelle, de 1997 au 30 avril 2011, par la société Médicale de France, puis, à partir du 21 octobre 2010, par la société Axa assurances IARD (l'assureur).
2.M. [S] a implanté à différentes patientes, à compter de 2008, des implants intraoculaires « New iris » destinés à changer la couleur des yeux.
Deux patientes s'étant plaintes de complications liées à la pose de ces implants, M. [S] a déclaré, à compter du 31 octobre 2012, ces sinistres à son assureur, lequel lui a opposé une exclusion de garantie et a résilié le contrat à compter du 30 août 2014.
Le bureau central de tarification a désigné l'assureur pour garantir la responsabilité civile du médecin à compter de cette date. En décembre 2015, une troisième patiente, Mme [M], a formulé une réclamation liée à la pose d'implants « New iris ». L'assureur a refusé de garantir ce sinistre et a résilié le contrat d'assurance.
La Cour de Lyon a estimé que l'identité de cause technique entre les trois sinistres permettait de caractériser un sinistre sériel au motif que les soins apportés par M. [S] n'étaient pas conformes aux données actuelles de la science en raison de l'utilisation, pour chaque patiente, d'implants intraoculaires dépourvus de marquage CE ; qu'en statuant de la sorte, pour en déduire que la société Axa assurances Iard était en droit d'opposer à M. [S] une clause d'exclusion de garantie des actes médicaux à finalité purement esthétique.
Sur pourvoi de M. [S, la Cour de Cassation a retenu que l’ exclusion de garantiecritiquée vise précisément les actes interdits par la réglementation en vigueur, ce qui inclut nécessairement la légalité des produits et matériaux injectés ou implantés sous la responsabilité du médecin ;qu’en l’espèce M. [S] utilisait, en toute connaissance de cause, un dispositif médical qui n'était pas légalement autorisé sur le territoire français et, partant, était prohibé par la réglementation ; que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la clause d'exclusion de garantie litigieuse était formelle et n'avait pas à répondre sur le caractère limité de la clause qui n'était pas contesté en appel, en a déduit à bon droit qu'elle devait recevoir application.
En conséquence la Haute Cour a jugé que la réclamation de Mme [M] découlait d'un fait dommageable ayant la même cause technique que la réclamation d'une autre patiente, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait opposer à l'assuré les exclusions de garantie prévues par le contrat en vigueur lors de cette première réclamation. (Cass.CivII. 12 févr. 2026.N° 24-10.913, Juris Data N° 2026-001517.)

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