La société Immobilière Parc Montmorency (SIPM) a confié la défense de ses intérêts dans un litige relatif au recouvrement d’appels de fonds à la société d’avocats.

            A la suite d’un différend sur le montant des honoraires, la SIPM a saisi le bâtonnier de l’ordre d’une contestation de ceux-ci.

            Le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), a retenu, pour réduire les honoraires dus par SIPM au cabinet d’avocats, à la somme de 20 000 euros, que ce dernier n’avait pas informé sa cliente, autrement qu’à réception des factures, de l’évolution prévisible du montant des honoraires et que ce manquement à son obligation d’information pouvait conduire à une réfection des honoraires réclamés dans une proportion appréciée par le juge.

         La Cour de Cassation, au visa de l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, a jugé que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d’information. (Cass.Civ2°. 16 Juillet 2020.N° 19-18.145.)