- Droit des Affaires
- L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur:
L’insaisissabilité de la résidence de l’entrepreneur exerçant en nom propre perdure, même après qu’il ait cessé son activité, à l’égard de ses créanciers professionnels, jusqu’à extinction des dettes à leur égard.
Arrêt Cassation chb com.11.09.2024 : n°22-13.482
- Forme et preuve de la cession de parts sociale (dans une SCI):
La preuve de la cession de parts sociales peut être rapportée (et opposée au cédant) par des éléments extérieurs à l’acte de cession lui-même : en l’espèce le cédant n’avait pas signé l’acte de cession, mais s’était désintéressé de la vie de la société suite à la cession, et surtout avait bien signé une attestation de cession desdites parts en mairie ; la Cour de cassation a jugé que la preuve de la cession était ainsi rapportée.
Arrêt Cour de cassation 3e chb. Civ. 4 juillet 2024 : n°23-10.534
- Nécessité de respecter les dispositions du pacte d’associé en matière de révocation d’un dirigeant
Dès lors que le pacte d’associé régularisé contient une clause relative à la révocation du dirigeant de la Société (prévoyant notamment certaines conditions de forme ou de fond), toute révocation dudit dirigeant qui ne respecterait pas les termes de cette clause du pacte d’associé engage la responsabilité de ses auteurs (de la société donc notamment) ; la Cour de cassation a écarté l’argument qui consistait pour la société à invoquer le fait qu’elle n’était pas signataire du pacte d’associé, et n’avait donc pas à en respecter les termes ; qu’elle n’était tenue que par les termes de ses statuts.
Arrêt Cass chb com. 18 septembre 2024 : n°22-23.075
- Possibilité pour un créancier de rectifier une demande un paiement après clôture de la liquidation amiable d’une société.
La clôture des opérations de liquidation et radiation de la Société emporte perte de sa personnalité juridique ; en principe tous les comptes sont clos ; en cas d’omission, si faute du liquidateur sa responsabilité pourra être recherchée ; mais il est également possible de s’adresser directement à la Société ; cependant cette dernière n’ayant plus de dirigeant, le créancier devra préalablement faire désigner un mandataire ad hoc, chargée de représenter utilement ladite société ; à défaut toute demande serait irrecevable (elle ne peut être adressé à son ancien dirigeant ni à ses associés).
Arrêt Conseil d’Etat 19 juillet 2024 : n°488164
#droitdesaffaires
- Augmentation de capital en SAS
Important arrêt en matière de décision d’augmentation de capital dans une SAS !
La cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, la haute juridiction a jugé que la délibération relative à l’augmentation de capital social d’une SAS qui a été adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés doit être annulée même en présence d’une clause statutaire permettant l’adoption d’une telle augmentation « à la majorité du tiers des droits de votes ».
En substance, la haute juridiction, dans sa formation la plus solennelle affirme que la liberté contractuelle, qui est un pilier du régime juridique de la SAS, ne peut s’exercer que dans le respect de la règle selon laquelle « une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ».
(Dans l’espèce en question, les associés d’une SAS avait voté, avec 46 % des voix, l’augmentation le capital social par émission de nouvelles actions, la suppression du droit préférentiel de souscription des associés et de réservé l’émission de nouvelles actions à la SARL présidant cette SAS.)
Cass. Ass. Plénière 7 novembre 2024 : n°23-16.670
- Charge de la preuve en matière d’obligation d’information pesant sur le professionnel :
La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel le professionnel est tenu à une obligation d’information à l’égard de son cocontractant (y compris si ce dernier agit pour les besoins de son activité professionnelle, en l’espèce il s’agissait d’un hôtel achetant du mobilier pour sa terrasse).
Elle réaffirme également le principe selon lequel il appartient à ce professionnel de rapporter la preuve de ce qu’il a bien satisfait à cette obligation d’information.
A défaut, la sanction peut aller de l’indemnisation à la remise en cause même du contrat…
Arrêt Cour de cassation chb. Com. 16 octobre 2024 : n°23-15.992
- Droit Bancaire
- Fraude en matière de virement, dite « fraude au président » :
Au regard de la multiplication des fraudes en matière de moyen de paiement ou virement, la jurisprudence est régulièrement amenée à statuer.
En l’espèce, la comptable d’une entreprise avait transmis des ordres de virement (auprès de banques étrangères), à son établissement bancaire.
Il s’est avéré que les mails que la comptable avait reçus lui demandant de procéder au nécessaire, qu’elle pensait émaner du Président de l’entrepris, étaient frauduleux et n’émanaient donc pas de ce dernier.
Pour rappel la banque a un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, et doit cependant dans le même temps être vigilante et déceler les éventuelles anomalies apparentes dans un ordre d’opération.
En l’espèce la Cour d’appel ‘non censuré par la Cour de cassation) a estimé qu’au regard des montants ( plus de 2 millions d’euros), du fait que la banque titulaire du compte bénéficiaire se trouvait à l’étranger (en Chine), tandis que l’entreprise n’avait pas pour habitude de travailler avec ce pays, et enfin le fait que l’opération se soit fait en 7 virements aurait dû conduire la banque à alerter son client sur le caractère probablement frauduleux des opérations.
Arrêt Cour de cassation chb com. 02 octobre 2024 : n°23-13.282)
- Fraude bancaire toujours : fraude du faux conseiller:
Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a jugé qu’il incombait à la banque qui entendait opposer une négligence ou faute à son client, pour refuser tout remboursement, d’en rapporter la preuve.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge par ailleurs : « Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes. »
Arrêt Cassation chb. Com. 23 octobre 2024 : n°23-16.267 publié au bulletin
#droitbancaire
- Moyens de défense de l’avaliste limités par rapport à la caution:
La Cour de cassation vient de rappeler que, contrairement à la caution, l’avaliste, dont l’engagement est différent d’un cautionnement, ne peut se prévaloir de la perte d’une garantie ou d’un bénéficie de subrogation pour demander à être déchargé de ses obligations.
Arrêt Cassation chb. Com. 9 octobre 2024 : n°22-14.743
- Conséquences concrètes (et ordre retenu) en cas d’actes publiés au bureau des hypothèques le même jour :
En l’espèce, après avoir obtenu un titre selon jugement de condamnation du 20/12/2012, une banque a déposé, le 28/02/2013 , une demande d’inscription d’hypothèque sur un bien appartenant à son débiteur, et, le même jour (le 28/02/2013), l’acte de vente de cet immeuble par ledit débiteur à un tiers était également publié (la vente remontant au 13/02/2013 seulement)) :
La Cour de cassation a jugé cette inscription hypothécaire opposable aux acquéreurs du bien, et en conséquence la saisie engagée à leur encontre régulière.
La Cour fonde sa décision sur les articles 30-1 et 31-2 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 selon lequel une inscription fondée sur un titre (ici le jugement du 20/12/2012), antérieur à l’acte à publier (l’acte de vente du 13/2/2013), l’inscription hypothécaire prime.
Arrêt Cour de cassation 3e chb. Civ. 7 novembre 2024 : n°23-12.514
- Effets de la signature par le dirigeant dans la case aval du billet à ordre émis par sa société :
Un dirigeant avait signé, et apposé le tampon de sa société tant dans la case réservée au souscripteur du billet à ordre que dans celle réservé à l’avaliste éventuel.
La Cour de cassation a jugé que ces deux signatures (accompagnées du tampon de la Société à chaque fois), avaient été apposées pour la Société ; que selon article L5611-21 al 5 et L512-4, une même personne ne peut être à la fois souscripteur et aval d’un billet à ordre.
Aussi la Cour de cassation en déduit que le dirigeant ne s’est pas engagé personnellement en tant qu’aval
Arrêt Chb. Com. 23 octobre 2024 : n°22-22.215
- Indemnité de fin de contrat due à un agent commercial, et cause de la rupture :
Lorsqu’un agent commercial est contraint de mettre fin à son contrat pour des raisons de santé, il conserve son droit à percevoir l’indemnité de fin de contrat prévue par la loi.
Arrêt Cass. Chb. Com. 14 novembre 2024 : n°23-16.980
- Droit de la famille
- Possibilité pour un héritier de solliciter une expertise judiciaire pour évaluation d’un bien de la succession avant toute procédure:
En cas de désaccord sur la valeur d’un bien de la succession, un héritier a un intérêt légitime à voir en demander une évaluation via une expertise en engageant une procédure de référé expertise.
Arrêt Cour d’Appel de TOULOUSE du 10 septembre 2024. n° 23/02118
- Impossibilité pour un époux ayant obtenu le divorce de faire appel sur son prononcé :
Lorsqu’un des époux fait appel sur le montant de la prestation compensatoire, il était fréquent que le bénéficiaire de cette prestation, qui bénéficiait durant la procédure d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours, en profite pour faire appel sur le prononcé même du divorce.
Ainsi, le divorce ne devient pas définitif, et il continue durant toute la procédure d’appel à recevoir cette pension de se secours.
Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle le principe procédural selon lequel on ne peut faire appel à l’encontre d’un élément que l’on demandait en première instance.
Si l’époux sollicitait le prononcé du divorce devant le Tribunal, il ne peut contester son prononcé devant la Cour ; il a eu gain de cause, au moins sur le principe du prononcé du divorce ; il n’est donc plus recevable à contester ce point précis.
Arrêt Cassation 1e chb. Civ. 23 octobre 2024 : n°22-17103
#droitdelafamille
- Droit Immobilier - Baux - Urbanisme
- Réparations locatives :
Le bailleur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de réparation locative après restitution des lieux que s’il démontre la réalité du préjudice subi. Le juge doit prendre en compte les circonstances postérieures à la libération des lieux (relocation, vente ou démolition…) lorsqu’elles sont invoquées pour évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue.
Cour de cassation 3ème chb. civ. 27 juin 2024 (3 arrêts) : n°22-10.298, 22-21.272, 22-24.502
- Relogement du locataire de plus de 65 ans et ressources à considérer :
La cour de cassation précise que, pour déterminer s’il y aura lieu de proposer ou non un relogement au locataire âgé de plus de 65 ans auquel la délivrance d’un congé est envisagée (voir art. 15 III loi n°89-462 du 06/07/1989), la période à considérer pour le calcul des ressources est celle des 12 mois précédant la date de délivrance dudit congé.
Cass. 3ème civ. 24 octobre 2024 : n° 23-18.067
- Bail commercial : obligation de délivrance du bailleur et exception d’inexécution :
Le preneur ne peut soutenir à l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers que lorsque le manquement à l’obligation de délivrance porte sur la totalité de la chose louée et rend les lieux loués totalement inexploitables. (qui représente une « inexécution suffisamment grave » )
Cour de cassation3ème chb. Civ. 27 juin 2024 : n°23-13.331
- Bail commercial : autorité de la chose jugée et suspension des effets de la clause résolutoire :
Bien que l’ordonnance de référé ayant suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant des délais au preneur n’a pas autorité de la chose jugée au fond, la juridiction de fond saisie de même litige portant sur l’acquisition de la clause résolutoire ne peut accorder de nouveaux délais si elle constate que les délais accordés en référé n’ont pas été respectés.
Cour de cassation 3ème chb. Civ. 11 juillet 2024 : n°23-16.040
- Copropriété
- Copropriété : loi carrez / surface habitable
Une Cour d’appel ne peut rejeter une demande en réduction du prix de vente pour erreur sur le mesurage d’un lot de copropriété en affirmant que le mesurage produit pour démontrer un déficit de surface a été effectué pour satisfaire à l’article R111-2 du CCH alors que la surface définie par ce texte est distincte de la surface privative prévue à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, sans indiquer en quoi il existait une différence de superficie alors que les acquéreurs soutenaient que le calcul était identique.
Cour de Cassation 3ème chb. Civ. 4 juillet 2024 n°23-13.077
#copropriete
- Action du SDC
Le syndicat des copropriétaires peut agir en réparation de dommages ayant leur cause/origine dans des parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, sans avoir à démontrer que le préjudice matériel ou immatériel soit subi avec la même intensité par l’ensemble des copropriétaires.
Dans cette espèce, à la suite de travaux de ravalement et d’étanchéité sur les terrasses / balcons (soit des parties communes), seuls quatre copropriétaires subissaient des désordres d’infiltration dans leurs parties privatives. Le syndicat des copropriétaires a donc néanmoins qualité à agir contre le locateur d’ouvrage et le maître d’œuvre dès lors que la source des désordres provient de parties communes.
Cass. 3ème civ. 7 novembre 23024 n°23-14.464
- Nécessité d’assigner le syndicat des copropriétaires dans une action tendant à remettre en cause une clause du règlement de copropriété
Le syndicat des copropriétaires est le représentant de la copropriété, aussi il doit être dans la cause pour toute demande tendant notamment à voir déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété
Arrêt Cassation 2024
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