Transposant l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 a créé un chapitre commun à la participation et à l’intéressement, à l’abondement aux plans d’épargne et à la prime de partage de la valeur (PPV) composé d’un article unique L3346-1 du Code du travail.

Cet article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d'au moins un délégué syndical de négocier sur la définition et les conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise dans le cadre des dispositifs de partage de la valeur.

Pour définir une « augmentation exceptionnelle du bénéfice », le législateur a fourni aux négociateurs une grille de lecture incluant certains critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions, des bénéfices réalisés lors des années précédentes, ou des évènements exceptionnels externes à l’entreprise et intervenus avant la réalisation du bénéfice.

A ce titre, il était imposé aux entreprises de 50 salariés et plus d’engager avant le 30 juin 2024 la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

Si l’objectif du législateur était d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés en liant davantage leur rémunération à la performance de l’entreprise, il semble que la complexité des références juridiques et des aspects techniques ait constitué un frein dans la conduite des négociations engagées avant l’échéance de juin 2024. Notamment, la notion de « bénéfice net fiscal » ne faisait pas consensus tant du côté des représentants du personnel que des directions des grandes entreprises (Source : "Etude sur les dispositifs de partage de la valeur en fonction des caractéristiques des entreprises" - CAPSTAN AVOCATS & PLEIN SENS).

Il convient également de relever que la loi ne prévoit pas de procédure alternative en cas d’échec des négociations entre employeur et représentants syndicaux sur la définition d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Le bilan de cette mesure est aujourd’hui plutôt mitigé tant les accords sur le partage des bénéfices exceptionnels restent rares et tendent à fixer des critères qui s’éloignent des indicateurs prévus par le législateur (Cf. supra).

Le partage des bénéfices exceptionnels reste donc plus que jamais un enjeu d’actualité, conjugué à la question plus générale des salaires.