Appréciation en défaveur de la victime de la négligence grave par le tribunal judiciaire de Paris
Par un jugement du 8 janvier 2026 (n° 24/15036), le tribunal judiciaire de Paris a statué sur une demande de remboursement d'une victime d'une fraude bancaire mêlant "spoofing" et intervention physique d'un escroc.
Si de nombreuses décisions récentes condamnent les banques à rembourser leurs clients, un remboursement n’est pas automatique.
Les juges rappellent que, dans certaines situations, le comportement du client peut être qualifié de négligence grave, excluant toute indemnisation.
1. Le principe : le remboursement des opérations bancaires non autorisées
Le régime applicable est fixé par les articles L.133-18 et suivants du Code monétaire et financier, issus de la directive européenne DSP2.
- Principe : En cas d’opération de paiement non autorisée, la banque doit rembourser immédiatement les sommes débitées.
- Exception : Le remboursement est exclu si la banque démontre que le client a agi :
-
frauduleusement, ou
-
par négligence grave (article L.133-19, IV du code monétaire et financier).
=> La charge de la preuve repose sur la banque (article L.133-23 du code monétaire et financier).
2. Les faits de l’affaire jugée le 8 janvier 2026
Dans cette affaire, une cliente de la Société Générale a été victime d’une fraude dite au faux conseiller bancaire.
Elle a :
-
reçu des appels et SMS frauduleux,
-
cliqué sur des liens de phishing,
-
communiqué ses identifiants bancaires à son interlocuteur,
-
validé des codes de sécurité,
-
puis remis physiquement ses cartes bancaires à un coursier, sur instruction de l’escroc.
Onze retraits d’espèces ont ensuite été effectués pour un montant total de 16.900 euros.
3. Les arguments de la cliente
La cliente soutenait :
-
avoir été victime d’une escroquerie sophistiquée,
-
ne jamais avoir voulu autoriser les opérations litigieuses,
-
avoir agi sous manipulation psychologique,
-
et que la banque devait supporter le risque des paiements non autorisés.
Elle invoquait l’absence de négligence grave et demandait le remboursement intégral.
4. Les arguments de la banque
La banque faisait valoir que :
-
les opérations avaient été valablement authentifiées,
-
la cliente avait communiqué ses données de sécurité,
-
et surtout qu’elle avait remis volontairement ses cartes bancaires à un tiers.
Selon la banque, ce comportement constituait une négligence grave au sens du Code monétaire et financier.
5. La décision du tribunal : une négligence grave caractérisée
Le tribunal donne raison à la banque en jugeant que :
"Si la preuve de la négligence grave ne peut se déduire de la seule utilisation des instruments de paiement par un tiers, la remise d'une carte bancaire à un coursier constitue, en elle-même, une négligence grave . Cette remise de la carte bancaire, suivie d'opérations de retraits à des distributeurs automatiques, implique que l'utilisateur ait permis au fraudeur d'avoir accès au code confidentiel associé à la carte.
Au cas présent, il apparait que les opérations contestées n'ont pu être réalisés sans la communication par Madame [Y] de son numéro de carte bancaire effectuée sur le site de phishing, puis la connexion sur son espace sécurisé et la communication de codes de sécurité à usage unique à un tiers, authentifiant les paiements, autorisant les débits et permettant l'enrôlement du Pass Sécurité.
Madame [Y] a ainsi commis des négligences graves, a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés."
Il rappelle que :
-
l’authentification forte ne suffit pas, à elle seule, à prouver une négligence grave,
-
mais que la remise d’une carte bancaire à un tiers constitue en elle-même une négligence grave.
Le tribunal considère que :
-
cette remise implique nécessairement l’accès au code confidentiel,
-
la cliente a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses moyens de paiement
(articles L.133-16 et L.133-17 CMF).
Malgré la sophistication apparente de la fraude, la cliente est donc déboutée de sa demande de remboursement.
6. Enseignements pratiques pour les victimes de fraude bancaire
Ce jugement semble tracer une ligne claire, en attendant une éventuelle décision de la cour d'appel de Paris en cas d'appel interjeté par la cliente :
- Être trompé par un discours crédible ou une manipulation psychologique au téléphone : constitutif d'une fraude de "spoofing" qui doit être remboursée par la banque ;
- Donner sa carte bancaire ou ses codes à un tiers dans un deuxième temps après une fraude de "spoofing" : constitutif d'une négligence grave.
Cette décision permet de rappeler la distinction entre :
-
la fraude sophistiquée, parfois indemnisable,
-
de la négligence grave, qui suppose un comportement manifestement imprudent.
Chaque situation doit être analysée concrètement au cas par cas.
Conclusion
Si la jurisprudence protège de plus en plus les victimes de fraude bancaire, cette protection connaît des limites strictes.
La qualification de négligence grave dépend toujours de l'appréciation concrète des actes du client.
Avant toute démarche, une analyse juridique du dossier est indispensable.
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