Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'absence d'obligation de prêter serment pour les personnes entendues dans le cadre d’une enquête de police, estimant qu’elle ne contrevient à aucun principe constitutionnel (Cons. const., 25 juill. 2025, n° 2025-1151 QPC).

En effet, dans le cadre d'une enquête de flagrance (article 61 du Code de procédure pénale) ou d'une enquête préliminaire (article 78 du même code), les officiers de police judiciaire (OPJ) ou les agents agissant sous leur contrôle peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête.

Cette audition peut concerner les faits eux-mêmes ou les objets et documents saisis.

Selon l'article 62, lorsqu'une personne est entendue sans qu'il existe de raison plausible de la soupçonner d'avoir commis une infraction, elle ne fait l'objet d'aucune mesure de contrainte.

Elle est donc entendue librement, sans être placée sous garde à vue ni contrainte judiciaire.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soulevée concernant l'absence d'obligation de prêter serment pour ces personnes entendues comme témoins dans le cadre d'une enquête de police.

Contrairement aux témoins entendus dans le cadre d'une information judiciaire (articles 109 et 153), qui doivent prêter serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité », les témoins entendus par la police ne sont pas soumis à cette obligation.

Le requérant et les parties intervenantes ont dénoncé une différence de traitement entre ces deux catégories de témoins, estimant qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, ainsi qu'au principe de responsabilité (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), puisque l'absence de serment empêcherait toute poursuite en cas de fausses déclarations.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 25 juillet 2025, a rejeté ces griefs. Il a considéré que :

- l'audition par la police n'a pas le même objet que la déposition devant un juge d'instruction : elle vise à orienter les investigations, non à instruire des faits déjà qualifiés juridiquement ;

- la différence de traitement repose sur une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

- le juge conserve la liberté d'apprécier la valeur probante des déclarations recueillies, en tenant compte des conditions de leur recueil.

En conclusion, les dispositions contestées ont été jugées conformes à la Constitution, car elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni celui de responsabilité, ni aucun autre droit ou liberté garanti par la Constitution.

(Source : Lexis360 du 31/07/2025).