Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-24.765
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 25 août 2006, les époux X... ont vendu aux époux Y..., par l'intermédiaire de la société La Maison Bleue, une maison en colombages de plus de deux cents ans, sise à Beaumont en Auge ; qu'après expertise judiciaire, les époux Y..., se fondant sur le dol et la garantie des vices cachés, ont assigné leurs vendeurs et la société La Maison Bleue, en paiement de la somme de 54 761, 06 euros correspondant au coût des travaux supplémentaires et de celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres affectant la façade entrée étaient des vices apparents, que les désordres à l'intérieur de la maison étaient également visibles et laissaient suspecter une mauvaise étanchéité, non seulement des ouvertures, mais des façades et retenu qu'il n'était pas démontré, concernant la façade arrière, que les vendeurs avaient connaissance de l'état de pourrissement du bois sous l'essentage, alors que les acquéreurs avaient pu se convaincre du très mauvais état général du bardage en ardoise, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'intervention d'entrepreneurs postérieurement à la signature du compromis de vente, a pu en déduire que les époux Y... ne pouvaient pas se prévaloir de la garantie des vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé qu'il était mentionné sur l'annonce de l'agence immobilière que l'immeuble était une ferme habitable à rénover entièrement et que les désordres affectant les colombages situés derrière l'essentage n'avaient été mis en évidence que par l'enlèvement des ardoises, alors qu'un agent immobilier n'étant pas un professionnel du bâtiment n'a pas à pratiquer des sondages destructifs et, d'autre part, retenu que les époux Y... étaient en mesure d'apprécier l'état de vétusté de l'immeuble, propriété rurale datant de la fin du XVIIIe siècle, la cour d'appel a pu en déduire que la société La Maison Bleue n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... et à la société La Maison Bleue la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
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