Voisinage - trouble anormal - atteinte à la sécurité (oui)
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014
N° de pourvoi: 12-26.361
Publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième, quatrième, septième et huitième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 2012), que le 24 janvier 2009, au cours d'une tempête, des arbres et des branches provenant du fonds de Mme X... se sont abattus sur la propriété de la société civile immobilière Courbet (la SCI) ; que celle-ci a assigné Mme X... en réparation des dommages causés à son fonds ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à la SCI Courbet, à mettre les plantations en conformité avec les dispositions de l'article 671 du code civil et à couper les branches surplombant son fonds, alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'un risque, même certain, ne constitue pas un trouble avéré ; qu'en se fondant sur l'existence d'un « risque important (¿) pour la sécurité des biens et des personnes » pour retenir l'existence d'un trouble anormal et appliquer la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a violé, par fausse application ce principe, ensemble l'article 544 du code civil ;

2°/ que le trouble doit, pour engendrer la responsabilité de son auteur, être « anormal » ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage, à relever « la présence, sur la propriété de l'appelante, d'arbres présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens », la cour d'appel, qui constate par ailleurs l'absence de défaut d'entretien de la propriété et le respect des distances légales d'implantation des arbres, n'a pas caractérisé l'anormalité du trouble et, partant, a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°/ que le trouble n'est « anormal » que s'il présente une certaine durée ; qu'à l'inverse, un trouble limité dans le temps relève des aléas de la vie en communauté et n'est donc pas anormal ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de Mme X... sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel s'est déterminée en considération de la chute d'arbres et de branches sur le terrain de la SCI Courbet à la suite de la tempête Klaus, soit sur une circonstance ponctuelle ; qu'en s'abstenant ainsi de relever le caractère permanent du trouble ayant entraîné la responsabilité de Mme X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

4°/ que la force majeure est exonératoire de responsabilité ; qu'après avoir constaté que la tempête Klaus, classée en catastrophes naturelles, était « à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres sur le fonds de l'intimée la SCI COURBET », la cour d'appel a retenu que cette tempête, « quelle que soit sa force » ne constituait pas un événement de force majeure ; qu'en statuant de la sorte, quand ce phénomène climatique
était extérieur, imprévisible au regard des conditions climatiques locales - et n'ayant pas été prévu par Météo France - et irrésistible dans son ampleur et sa violence, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;

5°/ que Mme X... soutenait que postérieurement à la réclamation amiable du 19 août 2005 et de la sommation par acte d'huissier de justice du 16 mars 2006, toutes les diligences pour couper ou élaguer les arbres en bordure de propriété, tels que visés par la lettre et la sommation, avaient été effectuées à tel point que, postérieurement aux opérations de coupe et d'élagage, la SCI Courbet n'a plus allégué un quelconque trouble ou dommage, et ce, jusqu'à la tempête Klaus, soit pendant plus de trois ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer le caractère imprévisible et irrésistible de la tempête, la cour d'appel, qui a expressément constaté que le trouble ne consistait pas en un défaut d'entretien, a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un procès-verbal dressé le 3 février 2006 par un huissier de justice établissait la présence, sur le fonds de Mme X..., de grands pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI, que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16 mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 février 2009, tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janvier 2009, endommageant les bâtiments de la SCI, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de voisinage, a pu retenir que la tempête, à l'origine directe et matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractères de la force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, cinquième et sixième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Courbet la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;