Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-22.020
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Balat, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une perspective d'optimisation fiscale, M. et Mme X... ont, par l'entremise de la société Audit et solutions, agence immobilière spécialisée en immobilier de placement, fait l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement destiné à la location, moyennant le prix de 263 800 euros financé à l'aide d'un emprunt; que reprochant à la société Audit et solutions d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, M. et Mme X... l'ont assignée en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour exclure toute faute de la société Audit et solutions, l'arrêt relève que la valeur locative d'un bien immobilier constitue une donnée incertaine et fluctuante, et que M. et Mme X... ne pouvaient se méprendre sur le fait que le calcul du bénéfice ne tenait pas compte de tous les frais afférents à l'investissement immobilier, dont les intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté une différence de plus de 27 % entre le loyer annoncé par la société Audit et solutions et celui perçu par M. et Mme X..., et relevé le caractère approximatif du calcul du bénéfice escompté de l'opération immobilière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Audit et solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit et solutions à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette sa demande ;