Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.291
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2014), qu'un éboulement de roches, provenant de la propriété de M. X..., a endommagé une voie communale, ainsi que le réseau d'alimentation en eau potable ; que les travaux de reprise des désordres ont été confiés à la société d'exploitation des établissements Joseph de Bresc (société Joseph de Bresc) ; que la commune de Salernes, qui a acheté la parcelle de M. X..., a, après expertise, assigné cette société aux fins de la voir condamnée à la réalisation des travaux de mise en sécurité préconisés par l'expert ; que devant la cour d'appel la commune a sollicité le remboursement du coût des travaux de reprise ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en indemnisation formée par la commune, l'arrêt retient qu'elle avait demandé au premier juge la condamnation de l'entreprise à réaliser des travaux aux fins d'assurer la mise en sécurité du site, tandis qu'en appel, elle formule une demande de condamnation à paiement d'une somme aux fins de 'remboursement' du coût de travaux ;

Qu'en statuant ainsi alors que, tendant, comme la demande d'exécution de travaux en nature, à la réparation d'un même préjudice, la demande en paiement d'une somme représentant le coût de ces travaux formée en appel n'est pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation formulée en appel par la commune de Salernes, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Joseph de Bresc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joseph de Bresc à payer à la commune de Salernes la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Joseph de Bresc ;