Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 15-12.779
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence du Midi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 2014), que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation, par un acte de vente comportant une clause d'exonération de la garantie des vices cachés ; que, les acquéreurs ayant fait état de fissures découvertes derrière un lambris et des plaques d'isorel, les parties ont signé un protocole transactionnel prévoyant la remise d'un chèque de 80 000 euros aux acquéreurs ; que M. et Mme Y... ont obtenu l'annulation de ce protocole pour violence par une décision définitive ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont demandé la condamnation de M. et Mme Y... à leur payer diverses sommes au titre de la garantie des vices cachés ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait estimé que M. et Mme Y..., néophytes, n'avaient pas eu nécessairement conscience du degré de gravité des fissures découvertes derrière les travaux décoratifs et qu'ils avaient indiqué, dès les premières démarches de l'assureur des acquéreurs, sans être contredits, que ces travaux avaient été engagés en 1974 et souverainement retenu que, si M. Y... avait cherché à masquer l'existence de fissures inesthétiques de nombreuses années avant la vente, il n'était pas démontré qu'il avait acquis la connaissance de leur gravité, d'autant que leur évolution manifestement lente pouvait laisser penser à un phénomène limité et sans réelle importance et qu'ainsi la mauvaise foi des vendeurs n'était pas établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils pouvaient se prévaloir de la clause de l'acte de vente excluant la garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;