Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.194
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), qu'après avoir obtenu, le 5 mars 2009, la délivrance d'un permis de construire, devenu définitif, M. X... et Mmes Claudette et Emilie X... (les consorts X...) ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives (la commune), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Rouart architecture ; qu'estimant que cet ouvrage n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme imposant l'alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du 26 février 2010, mis en demeure M. X... de cesser les travaux entrepris ; que, par jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, les travaux ayant néanmoins été achevés, M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, ont assigné les consorts X... aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse ; que ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d'oeuvre et que la commune est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mise en conformité de l'immeuble des consorts X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire est lié par l'appréciation, portée par le juge administratif, quant à une non-conformité de travaux à un permis de construire ; qu'en énonçant, pour débouter la commune de sa demande de mise en conformité de l'immeuble des consorts X... avec le permis de construire qui leur avait été délivré, que tant l'expert amiable que l'expert judiciaire avaient estimé que la construction était conforme au permis de construire, quand le tribunal administratif de Toulouse avait, par jugement du 24 avril 2014, décidé le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la non-conformité d'une construction à un permis de construire est susceptible de justifier la démolition de celle-ci ; qu'en déboutant la commune de sa demande de mise en conformité de leur construction par les consorts X..., sans rechercher si le tribunal administratif de Toulouse n'avait pas, par jugement du 24 avril 2014, décidé que cette construction n'était pas conforme au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant la commune de sa demande de mise en conformité de la construction des consorts X..., sans répondre aux conclusions de la commune ayant fait valoir que l'expert judiciaire avait lui-même relevé diverses irrégularités entachant le dossier de demande de permis de construire et que la conformité à une fausse cote n'entraînait pas conformité de la construction au permis de construire délivré, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l'expert consulté par les consorts X... et l'architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire ; que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel des consorts X... est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;